ARTICLE 104
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Les pouvoirs du Sénat expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.
Les élections des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs du Sénat.
Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des sénateurs avant l’expiration des pouvoirs du Sénat, le Sénat demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.
ARTICLE 105
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le nombre des sénateurs est fixé par une loi organique.
SECTION 1 :
DU MODE DE SCRUTIN
ARTICLE 106
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
ARTICLE 107
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Les sénateurs sont élus dans chaque district autonome et région.
ARTICLE 108
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
L’élection des sénateurs a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage.
En cas d’égalité de voix entre les listes de candidats arrivées en tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager. Le scrutin a lieu dans les dix jours qui suivent la date de proclamation des résultats.
A l’issue de ces dernières élections et en cas de nouvelle égalité, est déclarée élue la liste de candidats ayant la moyenne d’âge la plus élevée.
SECTION 2 :
DU COLLEGE ELECTORAL
ARTICLE 109
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le collège électoral des sénateurs est composé :
- des conseillers de districts élus ;
- des conseillers régionaux ;
- des conseillers municipaux ;
- des candidats à l’élection des sénateurs autres que les élus précédemment cités.
ARTICLE 110
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La liste des électeurs à l’élection des sénateurs est dressée et actualisée, dans chaque circonscription électorale, par la Commission chargée des élections.
Figurent sur cette liste, les nom et prénoms de chaque électeur sénatorial, suivant un ordre alphabétique ainsi que les date et lieu de sa naissance, la nature de son mandat électif, sa profession et son domicile ou sa résidence.
La liste actualisée des électeurs tient compte, le cas échéant, des additions et retranchements issus notamment des décès, déchéances, élections partielles et des cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par la loi.
ARTICLE 111
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La liste actualisée des électeurs est publiée quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Elle peut être copiée par toute personne intéressée ou communiquée à tout requérant.
SECTION 3 :
DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE
ARTICLE 112
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Est éligible dans la circonscription électorale de son choix, tout ivoirien âgé de 35 ans au moins, qui a la qualité d’électeur et qui jouit de ses droits civils et politiques et justifie d’une résidence effective dans la circonscription électorale choisie.
ARTICLE 113
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Sont inéligibles :
- les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix (10) ans ;
- les présidents de Conseil régional, les conseillers régionaux, les maires, les adjoints au maire et les conseillers municipaux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’organisation des Collectivités territoriales.
ARTICLE 114
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Les candidatures à l’élection de sénateur des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat :
- les membres du Conseil constitutionnel,
- les membres de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ; les magistrats ; les membres du Corps préfectoral ;
- les comptables publics ;
- les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ;
- les fonctionnaires, exception faite des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des directeurs de recherches exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches;
- les militaires et assimilés.
En cas de non-élection ou de non-réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.
SECTION 4 :
DE LA PRESENTATION ET DE L’EXAMEN DES CANDIDATURES
ARTICLE 115
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée et mentionnant :
- ses nom et prénoms ;
- ses date et lieu de naissance ;
- sa filiation ;
- son domicile et sa profession ;
- l’ordre de présentation des candidatures.
ARTICLE 116
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces suivantes :
- un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de domicile ou de résidence ;
- une attestation de régularité fiscale ;
- une copie du reçu de cautionnement.
Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois avant la date de clôture des candidatures.
La déclaration doit, en outre, être accompagnée, le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui présentent la candidature.
ARTICLE 117
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Aucune liste de candidature à l’élection des sénateurs ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.
Pour les circonscriptions de plus de deux sièges, les listes doivent comporter au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.
Aucune liste de candidature à l’élection des sénateurs ne peut être acceptée si elle ne remplit les conditions fixées à l’alinéa précédent.
ARTICLE 118
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le cautionnement est fixé à cent mille francs par candidat.
ARTICLE 119
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Les candidatures sont déposées à la Commission chargée des élections, à la période fixée par celle-ci, sur présentation de l’original du reçu de cautionnement.
Cette période s’achève au plus tard trente (30) jours avant le début du scrutin.
Tout dossier incomplet ne peut être reçu.
Un récépissé de dépôt est remis au déposant. Ce récépissé ne vaut pas validation de la candidature.
La Commission chargée des élections examine les candida- tures, notamment, en vérifiant l’éligibilité des candidats et la conformité des pièces produites.
ARTICLE 120
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La Commission chargée des élections valide les candidatures remplissant les conditions prévues aux articles précédents.
S’il apparaît qu’une candidature a été déposée par une personne inéligible, la Commission chargée des élections sursoit à la validation de la candidature avec notification dans les quarante-huit (48) heures de la décision à l’intéressé. Celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois (3) jours de sa saisine.
Si le délai de notification n’est pas respecté ou si le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être validée.
ARTICLE 121
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le parti ou groupement politique qui a présenté sa candidature dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine.
Si le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être validée.
ARTICLE 122
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La Commission chargée des élections arrête et publie la liste provisoire des candidats dans les dix (10) jours suivant la date de clôture de la réception des dossiers.
La liste définitive des candidats est publiée par la Commission chargée des élections à l’issue du contentieux de l’éligibilité prévu aux articles 120 et 121 du Code électoral.
ARTICLE 123
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 du Code électoral, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions du Code électoral.
ARTICLE 124
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
En cas de décès d’un candidat au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l’élection dans la circonscription concernée.
Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d’un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin.
SECTION 5 :
DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
ARTICLE 125
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et du délégué présent de la Commission chargée des élections.
ARTICLE 126
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
ARTICLE 127
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau de vote et les représentants des listes des candidats.
Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Le président de bureau de vote remet à chaque représentant de liste de candidats présent et du délégué de la Commission chargée des élections, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, le tout accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.
ARTICLE 128
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative en présence des représentants présents des candidats ou des listes de candidats.
La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent la proclamation solennelle des résultats.
La proclamation solennelle des résultats provisoires du scrutin au niveau national est faite par le président de la Commission chargée des élections.
La proclamation des résultats définitifs des élections est faite par la Commission chargée des élections à l’issue du contentieux devant le Conseil constitutionnel.
SECTION 6 :
DES INCOMPATIBILITES
ARTICLE 129
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le mandat de sénateur est incompatible avec :
- le mandat de député ;
- les fonctions de membre du Conseil constitutionnel ;
- les fonctions de membre de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes;
- les fonctions de membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel ;
- les fonctions de Médiateur de la République et de Médiateur délégué ;
- les fonctions de membre des Cabinets présidentiel et ministériel ;
- les fonctions de membre de la Commission chargée des élections ;
- les fonctions de membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels ;
- les fonctions de membre de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ;
- les fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ;
- les fonctions de membre du Conseil de l’Autorité nationale de la Presse ;
- les fonctions de membre du bureau exécutif du Conseil national des Droits de l’Homme.
ARTICLE 130
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de sénateur, exception faite de celles des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des directeurs de recherches exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches.
Toute personne visée à l’alinéa précédent, élue au Sénat, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à l’article 114 du Code électoral, dans les huit (8) jours qui suivent le début de son mandat.
ARTICLE 131
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Les personnes visées à l’article 130 du Code électoral, élues au Sénat, peuvent être chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire pendant une durée n’excédant pas six (6) mois. Elles peuvent, pendant cette période, cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de sénateur.
ARTICLE 132
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Sont incompatibles avec le mandat de sénateur :
- les fonctions de président et de membre de Conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à participation financière publique ;
- les fonctions de directeur général, de directeur adjoint et de directeur des Etablissements publics nationaux.
Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.
ARTICLE 133
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Sont également incompatibles avec le mandat de sénateur, les fonctions de chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans :
- les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
- les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public national ou d’un Etat étranger ;
- les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.
Cette incompatibilité est étendue aux dirigeants des associations reconnues d’utilité publique.
ARTICLE 134
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Il est interdit à tout sénateur d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de Conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés, entreprises ou associations, visés à l’article précédent.
ARTICLE 135
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Nonobstant les dispositions des articles 133 et 134 du Code électoral, les sénateurs membres d’un Conseil régional ou d’un conseil municipal, peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région ou la commune dans des organismes d’intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.
ARTICLE 136
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat de sénateur, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique.
Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider contre l’une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles 133 et 134 du Code électoral ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités locales ou établissements publics.
ARTICLE 137
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende d’un million à cinq millions de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées à un an d’emprisonnement et à dix millions de francs d’amende.
ARTICLE 138
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le sénateur qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 129 à 134 du Code électoral peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.
A défaut, le bureau du Sénat l’avise, par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance du Sénat qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement.
Avant la séance ainsi fixée, si l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressée au Président du Sénat, celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat.
Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huis clos, et le Sénat se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale.
SECTION 7 :
DU CONTENTIEUX ELECTORAL
ARTICLE 139
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le contentieux des élections au Sénat relève de la compétence du Conseil constitutionnel.
ARTICLE 140
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le droit de contester une éligibilité à l’élection des sénateurs appartient à tout électeur dans le délai de trois jours à compter de la date de publication de la candidature par la Commission chargée des élections.
ARTICLE 141
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur l’éligibilité contestée.
Si la requête est jugée recevable, avis en est donné au candidat concerné qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, et produire ses observations écrites.
ARTICLE 142
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Le droit de contester une élection au Sénat dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou toute liste de candidats de ladite circonscription, tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de trois jours, à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la Commission chargée des élections.
Le requérant doit adresser sa requête au Conseil constitutionnel en y annexant les pièces produites au soutien de ses moyens. Il adresse immédiatement copie de ladite requête à la Commission chargée des élections.
Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Il avise l’élu concerné et lui impartit un délai de quarante-huit heures, pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites, sous réserve des dispositions en vigueur.
Le Conseil constitutionnel statue par décision motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine.
Le Conseil constitutionnel notifie sa décision motivée à la Commission chargée des élections, qui établit la liste des sénateurs élus.
La Commission chargée des élections proclame les résultats définitifs par la publication de la liste des sénateurs élus.
ARTICLE 143
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
Pendant toute la durée de la législature, le sénateur qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le Code électoral, est déchu de son mandat par le Conseil constitutionnel saisi à cet effet par tout électeur.
SECTION 8 :
DE LA VACANCE D’UN POSTE DE SENATEUR
ARTICLE 144
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)
En cas de vacance du siège de sénateur élu par décès, démission ou pour toute autre cause, des élections partielles ont lieu dans les six mois qui suivent la vacance dans la circonscription électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé par le Code électoral. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
En cas de vacance d’un siège sur une liste, l’élection a lieu exceptionnellement au scrutin uninominal.