CHAPITRE 4 : RADIATION DE LA LISTE ÉLECTORALE
ARTICLE 8 Sont radiées de la liste électorale, les personnes décédées ou qui ont perdu la qualité d’électeur ainsi que toute personne ne remplissant pas les conditions pour y figurer, à condition que la preuve du décès, de la perte de la qualité d’électeur, de l’incapacité ou de l’inaptitude à figurer sur la liste électorale soit dûment rapportée.