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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION CHAPITRE 1 : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SECTION 1 : DU MODE DE SCRUTIN   ARTICLE 43 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement…

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CHAPITRE 2 : DE L’ELECTION DES DEPUTES

ARTICLE 65 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le nombre des députés est fixé par une loi organique.   ARTICLE 66 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Les élections des députés ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, l’Assemblée nationale demeure en fonction jusqu’à…

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CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

ARTICLE 104 Le nombre de Conseillers régionaux, par région est fixé par décret conformément à la loi portant organisation des régions.   SECTION 1 : DU MODE DE SCRUTIN ARTICLE 105 La région forme une circonscription électorale unique.   ARTICLE 106 Les Conseillers régionaux sont élus pour cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les Conseils régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des…

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CHAPITRE 4 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

ARTICLE 133 Le nombre de conseillers municipaux par commune est fixé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative à l’organisation municipale. SECTION 1 : DU MODE DE SCRUTIN ARTICLE 134 Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les conseils municipaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal…

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CHAPITRE 5 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS RURAUX

ARTICLE 162 Le nombre des Conseillers ruraux par Communauté rurale est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative aux Communautés rurales.   SECTION 1 : DU MODE DE SCRUTIN ARTICLE 163 Chaque village, membre de la Communauté rurale, constitue une circonscription électorale.   ARTICLE 164 Les conseillers ruraux sont élus pour un mandat de cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les conseils ruraux sont renouvelés à une date fixée par…

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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 192 Pour les élections de l’an 2000, la liste électorale sera publiée quinze (15) jours au moins avant les élections.   ARTICLE 193 Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées par décrets.   ARTICLE 194 PUBLICATION La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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LOI N°2012-1130 DU 13 DECEMBRE 2012 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 120, 121, 128, 149, 150 et 157 DE LA LOI N° 2000-514 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CODE ELECTORAL

ARTICLE PREMIER Les articles 120, 121, 128, 149, 150 et 157 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral sont modifiés ainsi qu’il suit :   ARTICLE 120 (NOUVEAU) Les listes des candidatures à l’élection des conseillers régionaux sont transmises, en double exemplaire, à la commission chargée des élections au plus tard quarante cinq (45) jours avant le début du scrutin. La commission chargée des élections dispose d’un délai de dix (10) jours à compter…

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