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CHAPITRE 6 : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 22 A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède, séance tenante, au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission électorale indépendante. Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de…

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CHAPITRE 7 : DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 23 Le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes, de membre du Conseil économique, social, culturel et environnemental, de membre de Cabinet ministériel, de membre de la Commission électorale indépendante et de député.   ARTICLE 24 L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de sénateur.   ARTICLE 25 Sont incompatibles avec le mandat de sénateur : les fonctions de président et de membre de…

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CHAPITRE 8 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 27 Le contentieux des élections au sénat relève de la compétence du Conseil constitutionnel. ARTICLE 28 Le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée dans le délai de trois (3) jours à compter de la date de publication de la candidature. ARTICLE 29 Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Toutefois, il…

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CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTORAT

ARTICLE 1 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) La présente ordonnance détermine les conditions d’exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la Présidence de la République, à l’Assemblée nationale, au Sénat, aux conseils régionaux et aux conseils municipaux.   ARTICLE 2 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le suffrage est universel, libre, égal et secret.   TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES   CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTORAT   SECTION 1…

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CHAPITRE 2 : DE L’ELIGIBILITE, DE L’INELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES

SECTION 1 : DE L’ELIGIBILITE ARTICLE 17 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le présent Code électoral, sous réserve des conditions particulières fixées pour chacune d’elles.   SECTION 2 : DE L’INELIGIBILITE   ARTICLE 18 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Tout électeur qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les dispositions particulières relatives aux élections organisées par le présent Code électoral, ne peut faire acte de…

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CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION

SECTION 1 : DES OPERATIONS PREPARATOIRES DU SCRUTIN ARTICLE 20 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date de l’élection et les heures d’ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret portant convocation du collège électoral. ARTICLE 21 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Il est créé dans chaque circonscription administrative, commune et dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires,…

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CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION CHAPITRE 1 : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SECTION 1 : DU MODE DE SCRUTIN   ARTICLE 43 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement…

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CHAPITRE 2 : DE L’ELECTION DES DEPUTES

ARTICLE 65 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le nombre des députés est fixé par une loi organique.   ARTICLE 66 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Les élections des députés ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des députés avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, l’Assemblée nationale demeure en fonction jusqu’à…

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