CHAPITRE 6 : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
ARTICLE 22 A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède, séance tenante, au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission électorale indépendante. Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de…