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CHAPITRE PREMIER : DROITS ET OBLIGATIONS DES OPERATEURS TOURISTIQUES

ARTICLE 41 Les opérateurs touristiques bénéficient, dans le cadre de leurs investissements, des mêmes droits que ceux reconnus aux investisseurs par le Code des Investissements. ARTICLE 42 Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, notamment de ceux relatifs : à la protection de l’environnement, de la faune, de la flore ; à la sauvegarde, à la protection et à la conservation du patrimoine national ; à l’hygiène et à la santé publique ;…

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CHAPITRE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DES TOURISTES

ARTICLE 51 Le touriste a droit à la protection de ses biens et de sa personne sur toute l’étendue du territoire national. A ce titre, une politique de sécurité touristique est élaborée en liaison avec le ministère en charge de la Sécurité. Les modalités de mise en œuvre de cette politique sont déterminées par décret. ARTICLE 52 Tout voyageur, qu’il soit excursionniste ou touriste, est tenu au respect des lois et règlements en vigueur et en particulier de ceux…

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CHAPITRE PREMIER : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 56 Sans préjudice des poursuites pénales, toute violation des prescriptions de la présente loi donne lieu à l’une des sanctions administratives ci-après : l’avertissement ; la suspension de l’agrément, de l’autorisation ou de la licence ; le retrait définitif de l’agrément, de l’autorisation ou de la licence. Les décisions d’avertissement, de suspension ou de retrait définitif sont prises par arrêté du ministre chargé du Tourisme. Elles doivent être motivées et publiées. ARTICLE 57 La durée de suspension est…

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CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES

ARTICLE 61 Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d’un site touristique ou d’un bien naturel situé dans le périmètre dudit site. La tentative est punissable.   ARTICLE 62 Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux…

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TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 69 Toute personne exerçant l’une des activités régies par la présente loi dispose d’un délai de douze (12) mois, à compter de sa promulgation, pour s’y conformer.   ARTICLE 70 Les modalités d’application de la présente loi seront précisées par décret.   ARTICLE 71 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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