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CHAPITRE 2 : SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 109 PENALITES DE RETARD 109.1 Chaque marché doit prévoir, à la charge du titulaire, des pénalités de retard pour le cas où le marché ne serait pas exécuté dans les délais contractuels et en fixer le mode de calcul. Le montant des pénalités est celui résultant de l’application du taux fixé dans le cahier des clauses administratives générales applicable au marché considéré. Le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant non révisé du marché et…

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CHAPITRE 3 : FINANCEMENT ET GARANTIES D’EXECUTION DU MARCHE

SECTION I : GARANTIES EXIGEES DES CANDIDATS ET TITULAIRES DES MARCHES PUBLICS ARTICLE 112 CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 112.1 : Les candidats sont tenus de fournir un cautionnement provisoire en garantie de l’engagement que constitue leur offre à l’exception des marchés négociés de gré à gré, sauf si l’autorité contractante en décide autrement. 112.2 : Le montant du cautionnement provisoire est indiqué dans le règlement particulier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’opération par l’autorité contractante, entre 1% et…

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CHAPITRE 4 : MESURES CORRECTIVES — AJOURNEMENT RESILIATION

ARTICLE 133 REGLES APPLICABLES Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d’application sont définies par les cahiers des charges.   ARTICLE 134 MISE EN DEMEURE Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, s’il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d’un ordre de…

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CHAPITRE 1 : NATURE DES REGLEMENTS

ARTICLE 145 DIFFERENTS TYPES DE REGLEMENTS Les marchés donnent lieu à des versements, soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à titre de règlement pour solde, dans les conditions fixées par le présent Code. Chaque marché doit déterminer les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes prévus au présent Code. Aucun paiement ne peut s’effectuer avant la constitution du cautionnement définitif.   ARTICLE 146 AVANCE FORFAITAIRE DE DEMARRAGE Une avance forfaitaire peut être accordée…

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CHAPITRE 2 : REGIME DES PAIEMENTS

ARTICLE 156 REGLES GENERALES Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté…

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CHAPITRE 1 : CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 160 MISSIONS DE CONTRÔLE Les missions de contrôle des marchés publics consistent notamment à : contrôler l’application de la législation et de la réglementation sur les marchés publics sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l’Etat ; émettre les avis, accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ; assurer en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et…

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CHAPITRE 2 : REGULATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 164 MISSIONS DE REGULATION La régulation du système des Marchés publics et des conventions de délégation de service public comporte principalement les missions ci-après : définir les politiques et les stratégies de formation en matière de Marchés publics ; définir les orientations pour l’animation et l’alimentation du système d’information des marchés publics et en assurer la surveillance ; veiller à l’application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre de moyens préventifs permettant de lutter…

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CHAPITRE 1 : RECOURS PREALABLES NON JURIDICTIONNELS

ARTICLE 166 PRINCIPES DES RECOURS PREALABLES Les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des Marchés publics ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours amiables prévues aux articles 167 à 169 ci-dessous.   ARTICLE 167 EXERCICE DES RECOURS PREALABLES Les soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures soumises aux dispositions du présent Code peuvent introduire un recours formel préalable à l’encontre…

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