CHAPITRE 2 : SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES
ARTICLE 109 PENALITES DE RETARD 109.1 Chaque marché doit prévoir, à la charge du titulaire, des pénalités de retard pour le cas où le marché ne serait pas exécuté dans les délais contractuels et en fixer le mode de calcul. Le montant des pénalités est celui résultant de l’application du taux fixé dans le cahier des clauses administratives générales applicable au marché considéré. Le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant non révisé du marché et…