ARTICLE 9
Il est créé deux régimes d’incitations fiscales :
- le régime de déclaration ;
- le régime d’agrément.
CHAPITRE 1 :
REGIME DE DECLARATION
SECTION I :
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 10
Le régime de déclaration s’applique aux investissements réalisés au titre de la création d’activités. Les avantages accordés dans ce régime concernent exclusivement la phase d’exploitation, et il est délivré à l’investisseur un certificat de déclaration d’investissement.
Les procédures applicables sont définies par décret.
SECTION 2 :
AVANTAGES ACCORDES
ARTICLE 11
AU TITRE DE LA CATEGORIE I :
Les entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie l, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient, au terme de la réalisation de leurs programmes d’investissements, des avantages ci-après.
1 – En zone A
Une exonération d’une durée de cinq (5) ans, de cinquante pour cent (25 %) et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier.
2 – En zone B
Une exonération d’une durée de dix (10) ans, totale sur les cinq premières années, de cinquante pour cent (50 %) sur les cinq (5) années suivantes et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
3 – En zone C
Une exonération d’une durée de quinze (15) ans, totale sur les dix premières années, de soixante-quinze pour cent (75 %) sur les cinq (5) années suivantes et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
AU TITRE DE LA CATEGORIE 2 :
Les entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient, au terme de la réalisation de leurs programmes d’’investissements, de crédits d’impôts déterminés en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixés ci-après.
1 – En zone A
Un crédit d’impôt de vingt-cinq pour cent (25 %) imputable sur :
l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
2 – En zone B
Un crédit d’impôt de trente-cinq pour cent (35 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
3 – En zone C
Un crédit d’impôt de cinquante pour cent (50 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
Les crédits d’impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu’à remboursement complet.
ARTICLE 12
Les avantages applicables aux petites et moyennes entreprises sont les mêmes que ceux qui leurs sont accordés en régime d’agrément, en phase d’exploitation, tels que décrits à l’article 18 du présent Code.