SECTION I :
CHAMP D’APPLICATION ET SEUILS D’INVESTISSEMENT
ARTICLE 13
Le régime d’agrément est applicable aux investissements en création ou développement d’activités. Les procédures applicables à ce régime sont définies par décret. Les seuils minimum d’investissement sont fixés comme suit :
- pour les grandes entreprises : deux cents millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ;
- pour les PME : cinquante millions de francs CFA, hors TVA et hors fonds de roulement ;
- pour les grands centres commerciaux : dix milliards de francs CFA pour la zone A et cinq milliards de francs CFA pour les zones B et C.
- pour les activités de l’hôtellerie relevant de la catégorie I :
o zone A : égal ou supérieur à cinq milliards ;
o zones B et C : égal ou supérieur à deux milliards. - pour les activités de l’hôtellerie relevant de la catégorie 2 :
o zone A : inférieur à cinq milliards ;
o zones B et C : inférieur à deux milliards. - pour les projets structurants :
o zone A : cent milliards de francs CFA d’investissement ;
o zone B : soixante-quinze milliards de francs CFA d’investissement ;
o zone C : cinquante milliards de francs CFA d’investissement.
SECTION 2 :
AVANTAGES ACCORDES
Les entreprises agréées bénéficient, au titre de la réalisation de leur programme d’investissement relatif à la création ou au développement d’activités, des avantages en phase d’implantation et en phase d’exploitation, ci-après.
SOUS-SECTION I :
EN PHASE D’IMPLANTATION
ARTICLE 14
Les avantages accordés en phase d’implantation sont les suivants:
- exonération de droits de douane, à l’exception de la redevance statistique et des prélèvements communautaires et continentaux;
- suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions de biens, services et travaux.
L’exonération de droits de douane et la suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée portent sur les matériels, les biens d’équipements et le premier lot des pièces de rechange acquis localement ou importés, ainsi que les services et travaux réalisés sur le territoire ivoirien ou à l’étranger.
La valeur des pièces de rechange pour le premier lot doit représenter au maximum en proportion de la valeur d’acquisition des matériels et biens d’équipements :
- dix pour cent, en zone A ;
- vingt pour cent, en zone B ;
- trente pour cent, en zone C.
ARTICLE 15
Le bénéfice des avantages en phase d’implantation est subordonné à la présentation, par l’investisseur, aux services publics compétents, d’un certificat d’agrément à l’investissement, délivré par l’agence chargée de la promotion des investissements.
Les modalités pratiques de mise en œuvre du régime de la suspension temporaire de la TVA, visée à l’article 14 ci-dessus, sont définies par arrêté.
ARTICLE 16
Lorsque l’investissement est effectué simultanément dans plusieurs zones, l’investisseur bénéficie, uniquement en matière d’impôt sur les bénéfices, de l’avantage applicable à la zone dans laquelle l’investissement est le plus élevé. Les autres avantages visés à la sous-section 2 ci-dessous demeurent applicables en fonction de la zone.
SOUS-SECTION 2 :
EN PHASE D’EXPLOITATION
A – LES GRANDES ENTREPRISES
ARTICLE 17
AU TITRE DE LA CATEGORIE I :
Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie l, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient des avantages ci-après.
1 – En zone A
Une exonération d’une durée de cinq (5) ans, de cinquante pour cent (50 %) et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue;
- l’impôt sur le patrimoine foncier.
2 – En zone B
Une exonération d’une durée de dix (10) ans, totale sur les cinq premières années, de cinquante pour cent (50 %) sur les cinq (5) années suivantes et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
3 – En zone C
Une exonération d’une durée de quinze (15) ans, totale sur les dix premières années, de soixante-quinze pour cent (75 %) sur les cinq (5) années suivantes et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
AU TITRE DE LA CATEGORIE 2 :
Les grandes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient de crédits d’impôts déterminés en pourcentage des montants investis dont les taux sont fixés ci-après.
1 – En zone A
Un crédit d’impôt de vingt-cinq pour cent (25 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois.
2 – En zone B
Un crédit d’impôt de trente-cinq pour cent (35 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois.
3 – En zone C
Un crédit d’impôt de cinquante pour cent (50 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
Les crédits d’impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu’à remboursement complet.
B – LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ARTICLE 18
AU TITRE DE LA CATEGORIE I :
Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie I, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient des avantages ci- après.
1 – En zone A
Une exonération d’une durée de cinq (5) ans, de soixante-quinze pour cent (75 %) et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur les opérations bancaires.
2 – En zone B
Une exonération d’une durée de dix (10) ans, totale sur les cinq premières années, de soixante-quinze pour cent (75 %) sur les cinq (5) années suivantes et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
3 – En zone C
Une exonération totale d’une durée de quinze (15) ans et portant sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- la contribution à la charge des employeurs, concernant les employés nationaux, à l’exclusion de la taxe d’apprentissage et de la taxe additionnelle à la formation professionnelle continue ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur les opérations bancaires ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires nationaux.
AU TITRE DE LA CATEGORIE 2 :
Les petites et moyennes entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie 2, telle que prévue à l’article 5 du présent Code, bénéficient de crédits d’impôts déterminés en pourcentage des montants investis, dont les taux sont fixés ci-après.
1 – En zone A
Un crédit d’impôt de trente-sept virgule cinq (37,5 %) pour cent imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
2 – En zone B
Un crédit d’impôt de cinquante-deux virgule cinq pour cent (52,5 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire ;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
3 – En zone C
Un crédit d’impôt de soixante-quinze pour cent (75 %) imputable sur :
- l’impôt sur les bénéfices, y compris l’impôt minimum forfaitaire;
- la contribution des patentes et licences ;
- l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution à la charge de l’employeur au titre des emplois locaux.
Les crédits d’impôts octroyés en zone A, B et C sont imputables jusqu’à remboursement total.
C – LES PROJETS STRUCTURANTS
ARTICLE 19
Lorsque des projets éligibles aux avantages du présent Code sont classés dans la catégorie des projets structurants, tels que définis par ledit Code, l’agence chargée de la promotion des investissements saisit le Gouvernement d’une convention d’Etat.
Les négociations sont conduites par l’agence chargée de la promotion des investissements, en liaison avec toutes les parties prenantes des services de l’Etat et des collectivités territoriales s’il y a lieu.
La convention, après son approbation par le Conseil des ministres, est signée par les ministres chargés des Finances et du Budget ainsi que le(s) ministre(s) sectoriel(s).
ARTICLE 20
En plus des avantages accordés par le présent Code, les projets économiques structurants bénéficient des avantages additionnels qui leur sont accordés dans la convention d’Etat prévue à l’article 19 ci-dessus.
D – LE CONTENU LOCAL
ARTICLE 21
Les grandes entreprises étrangères éligibles aux avantages du présent Code, appartenant aux catégories I et 2, telles que définies par l’article 5 ci-dessus, ont droit, en plus de ces avantages, à des crédits d’impôts à condition qu’elles appliquent une politique de contenu local portant sur la création d’emplois, l’ouverture du capital social aux nationaux et la sous-traitance.
Les entreprises appartenant aux secteurs d’activités relevant de la catégorie I appliquent les crédits d’impôts à compter de la fin de la période d’exonération totale.
Ces crédits d’impôts sont :
AU TITRE DE L’EMPLOI LOCAL :
Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent (2%) est accordé à l’investisseur étranger dont l’effectif de cadres et agents d’encadrement de nationalité ivoirienne représente quatre-vingts pour cent (80 %) de l’effectif total de ces deux catégories d’employés.
AU TITRE DE LA SOUS-TRAITANCE :
Un crédit d’impôt additionnel de deux pour cent (2 %) est accordé aux entreprises qui sous-traitent à des entreprises nationales, la réalisation de travaux d’infrastructures, de logiciels, la fabrication de pièces détachées ou de tout autre bien destiné à être incorporé dans un produit final en Côte d’Ivoire comme à l’étranger. La sous-traitance couvre également les services et doit représenter au moins vingt-cinq pour cent (25 %) des activités sous-traitées par l’entreprise.
AU TITRE DE L’OUVERTURE DU CAPITAL SOCIAL AUX NATIONAUX :
Un crédit d’impôt de deux pour cent (2%) est accordé à l’investisseur qui opère dans un des secteurs d’activités dont la liste est définie par décret pris en Conseil des ministres et qui ouvre son capital social à quinze pour cent (15 %) minimum à des investisseurs nationaux.
ARTICLE 22
Lorsque les conditions qui justifient l’application du crédit d’impôt prévu à l’article précédent ne sont plus réunies, l’entreprise concernée ne peut en aucun cas continuer à l’appliquer. Elle doit informer l’administration fiscale pour lui signaler cette situation.
ARTICLE 23
Les investissements réalisés dans le domaine de l’hôtellerie ou des grands centres commerciaux qui nécessitent un partenariat entre l’entreprise qui crée l’infrastructure immobilière et celle qui l’exploite, bénéficient des avantages du présent Code à condition que chaque entreprise fasse l’investissement approprié et demande l’agrément.
Les avantages sont accordés selon les modalités suivantes :
- les avantages en phase d’investissement sont attribués à l’entreprise qui crée l’infrastructure immobilière. Celle-ci bénéficie, en outre, pendant la phase d’exploitation, de l’exonération de l’impôt sur le patrimoine foncier ;
- les avantages en phase d’exploitation sont appliqués à la société d’exploitation.