CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 29

Les activités d’extension, de diversification, de modernisation ou d’intégration doivent faire l’objet d’une comptabilité analytique distincte.

La diversification consiste en la fabrication d’un produit nouveau ou en la création d’une nouvelle branche d’activité par une entreprise déjà existante, impliquant l’acquisition de nouveaux matériels.

L’extension est l’accroissement de la capacité de production d’une entreprise indépendamment de la nature de ses activités.

L’intégration est la réalisation d’une activité étroitement liée à l’activité précédente par le processus ou les produits ou les matières premières ou la technologie.

La modernisation est le renouvellement des équipements de production, en vue d’une mise à niveau technologique ou de répondre à des exigences de qualité ou de marché.

ARTICLE 30

Les avantages liés à la création d’activités ne peuvent être accordés aux investisseurs qui, dans le but d’en bénéficier, procèdent à la dissolution et à la liquidation de leur entreprise ainsi qu’à la création d’une autre entreprise, présentée comme nouvelle.

Les avantages obtenus au moyen des manœuvres décrites ci-dessus sont remis en cause et rendent exigibles les droits éludés.

La preuve du caractère frauduleux de telles manœuvres peut être établie par tout moyen.

ARTICLE 31

Le statut de création d’activité est réservé à la réalisation de projets initiés par une entreprise nouvellement créée.

Ce statut peut toutefois s’appliquer à une entreprise existante qui investit dans un secteur d’activité différent du premier selon la nomenclature des activités économiques.

Lorsque le nouvel investissement est porté par une nouvelle société dont l’actionnariat est détenu par un ou des associés d’une société déjà existante exerçant dans le même secteur d’activité, l’opération de création d’activité ne peut s’appliquer que si les critères cumulatifs suivants sont réunis :

  • l’actionnariat de ha société ne peut être détenu directement ou indirectement à plus de 10 % par les associés d’une société bénéficiant déjà d’avantages fiscaux pour un investissement dans la même activité ;
  • la nouvelle société doit avoir son lieu d’investissement en dehors de la région dans laquelle se situe la société qui bénéficie déjà des avantages ;
  • la gestion de la nouvelle société devra être distincte de celle de la société déjà existante;

Toutefois, en cas de non-respect des critères cumulatifs ci-dessus indiqués, le comité d’agrément peut être saisi pour statuer sur la nature de l’opération d’activité.

ARTICLE 32

Outre les critères énumérés à l’article 31 ci-dessus, l’investissement porté par la nouvelle société doit également remplir les conditions suivantes :

  • la nouvelle activité doit contribuer au développement régional notamment par fa valorisation des matières premières ;
  • la nouvelle activité doit utiliser les technologies locales et la recherche- développement et assurer un transfert de technologie adaptée;
  • la nouvelle activité doit avoir un impact social positif.

ARTICLE 33

Pour être éligible aux avantages de la création d’activité du Code des Investissements, la reprise d’activité doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • l’entreprise reprise doit faire l’objet de cessation d’activité par déclaration de faillite ou par mise en sommeil ;
  • la période d’arrêt des activités doit être supérieure à trois (3) ans ;
  • les actionnaires de l’entreprise reprise ne doivent pas détenir de manière directe ou indirecte plus de 10 % du capital de l’entreprise qui reprend ;
  • le repreneur doit apporter la preuve qu’il met en œuvre des moyens technologiques nouveaux ;
  • la reprise doit avoir pour effet un impact social en termes de création d’emplois et de développement régional.

Toutefois, en cas de non-respect des critères cumulatifs ci-dessus indiqués, le comité d’agrément peut être saisi pour statuer sur la qualification d’une reprise d’activité en création d’activité.

ARTICLE 34

Le bénéfice des avantages du Code des Investissements est accordé aux investissements en outillages, biens et matériels neufs. Toutefois, le comité d’agrément peut accorder une dérogation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, lorsqu’il est prouvé que les outillages, les biens et les matériels d’occasion, dont l’achat est prévu dans le cadre de l’investissement envisagé, sont en très bon état de fonctionnement.

L’agence chargée de la promotion des investissements propose les critères d’appréciation.

ARTICLE 35

Le détournement de leurs destinations initialement prévues des matériels, équipements et pièces de rechange importés dans le cadre du bénéfice des avantages du Code des Investissements et la cession de ces biens sans autorisation écrite du comité d’agrément rendent immédiatement exigible le paiement au Trésor public, du montant des droits et taxes au tarif de droit commun sans préjudice des pénalités et poursuites encourues par l’investisseur.

ARTICLE 36

L’agence chargée de la promotion des investissements ainsi que la direction générale des Impôts vérifient et attestent la conformité du montant des investissements bruts réalisés et inscrits au bilan d’ouverture du premier exercice, avec le programme d’investissement du promoteur.

Les autres administrations concernées sont tenues informées des résultats de cette vérification.