ARTICLE 24
L’Etat prend des mesures pour faciliter les formalités de réalisation des investissements et mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement visant à améliorer l’environnement des affaires ainsi que le cadre institutionnel.
ARTICLE 25
Sous réserve des conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées par l’Etat, les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leurs investissements.
ARTICLE 26
Les investissements dans chacun des secteurs prévus par les dispositions du présent Code, sont réalisés librement dans le respect des lois et règlements en vigueur en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 27
L’accès aux devises n’est pas limité. Aucune restriction ne peut être faite aux investisseurs pour l’obtention de devises nécessaires à leurs activités.
Les investisseurs, à condition de respecter la réglementation des changes, ont libre accès aux devises, notamment pour :
- assurer les paiements courants ;
- financer leurs fournitures et diverses prestations de services réalisées avec des personnes physiques ou morales étrangères.
ARTICLE 28
L’Etat autorise les transferts d’actifs se rapportant aux investissements sous réserve de régularité fiscale.
Toutefois, l’Etat peut empêcher un transfert à travers l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de ses textes concernant :
- la protection des droits des créanciers ;
- la protection de l’environnement ;
- les infractions pénales ;
- les transferts de devises ou autres instruments monétaires;
- la mise en œuvre de titre exécutoire ;
- l’exécution de jugements rendus à l’issue de procédures judiciaires ;
- l’exécution de sentences arbitrales.
ARTICLE 29
Tout expatrié, membre du personnel d’une entreprise bénéficiant des dispositions du présent Code, est autorisé à transférer librement, conformément à la réglementation des changes, tout ou partie de sa rémunération, quels qu’en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises.
ARTICLE 30
La liberté d’accès aux matières premières brutes ou semi-finies produites sur le territoire national, est garantie à tout investisseur. En cas de nécessité, l’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir l’exercice effectif de la liberté d’accès aux matières premières.
La liberté d’accès aux matières premières est subordonnée à l’application par l’investisseur concerné, d’une politique d’achat garantissant aux producteurs une juste rémunération.
L’Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir les intérêts des producteurs en cas de nécessité.
ARTICLE 31
L’Etat garantit à tout investisseur la liberté de désignation des membres du Conseil d’administration, du directeur général ou du gérant, selon le cas.
Toutefois, sous réserve des engagements et accords régionaux et internationaux, l’effectif des cadres supérieurs et agents d’encadrement étrangers ne peut excéder un ratio par rapport à l’effectif total du personnel.
ARTICLE 32
Conformément aux accords et traités internationaux auxquels il a souscrit, l’Etat protège les droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, marques et noms commerciaux, ainsi que les droits sur le transfert de technologie.
ARTICLE 33
La propriété privée de tous biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, est protégée en tous ses aspects, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l’objet.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la transmission des terres relevant du foncier rural ne peut être réalisée que conformément aux dispositions des lois et règlements relatifs au domaine foncier rural.
Aucun investisseur ne peut être privé de la propriété de ses investissements si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.
ARTICLE 34
L’agence chargée de la promotion des investissements prend toutes les mesures pour faciliter l’obtention des visas de travail et visas de séjour en rapport avec les services techniques du ministère en charge de l’Intérieur et de la Sécurité, du ministère en charge des Affaires étrangères et du ministère en charge du Travail.
Les visas de travail et visas de séjour sont accordés dans le cadre de l’application du présent Code exclusivement aux dirigeants d’entreprises, aux actionnaires et à toutes les personnes en mission pour le compte des entreprises.
ARTICLE 35
L’Etat met en place des zones industrielles aménagées, des terres agricoles et des zones d’intérêt touristique, selon le cas, et en facilite l’accès aux investisseurs par différentes mesures, notamment la mise en place d’une plateforme collaborative entre tous les services compétents de l’Etat, dans les conditions déterminées à l’article 42 du présent Code.