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CHAPITRE 2 : VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT

ARTICLE 156 1°) Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques ; 2°) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’autorisation du juge ; 3°) Les marchandises d’une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de quatre (4) mois, visé au paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées…

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CHAPITRE PREMIER : ADMISSIONS EN FRANCHISE

ARTICLE 159 1°) Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Chef de l’Etat peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes: a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l’étranger ; b) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et à certains membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant en Côte d’Ivoire ; c) des envois de dons destinés aux œuvres de solidarité de caractère national…

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CHAPITRE 2 : AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

SECTION 1 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES ARTICLE 160 1°) Sont exemptés des droits et taxes liquidés par la Douane les hydrocarbures, les houilles et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires de la marine ivoirienne, à l’exclusion des navires de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou dans la limite des plans d’eau des ports et rades où les bureaux de Douane sont établis. 2°) Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.  …

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CHAPITRE PREMIER : CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

SECTION 1 : CIRCULATION DES MARCHANDISES ARTICLE 166 1°) Les marchandises ne peuvent circuler, dans la zone terrestre du rayon des Douanes sans être accompagnées d’un passavant ; 2°) Le directeur des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.   ARTICLE 167 1°) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des Douanes doivent être…

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CHAPITRE 2 : REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES

ARTICLE 175 1° ) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par décret, doivent à première réquisition des agents des Douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ; 2°) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications…

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CHAPITRE PREMIER : REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION   ARTICLE 176 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.   SECTION 2 : IVOIRISATION DES NAVIRES PARAGRAPHE PREMIER : GENERALITES ARTICLE 177 L’ivoirisation est l’acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d’Ivoire, avec les privilèges qui s’y rattachent.   ARTICLE 178 Tout navire ivoirien qui prend la mer, doit avoir à bord son acte d’ivoirisation.  …

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CHAPITRE 3 : RELACHES FORCEES

ARTICLE 192 Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou d’autres cas fortuits sont tenus : a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des Douanes, de se conformer aux obligations prévues par l’article 55 du présent Code ; b) dans les vingt-quatre (24) heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l’article 58 du présent…

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