CHAPITRE 3 : TRANSIT
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 107 L’application des droits, taxes ou prohibitions est suspendue pour les marchandises acheminées d’un bureau de Douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous le régime du transit. ARTICLE 108 Sont exclues du transit les marchandises dont la liste est établie par décret. ARTICLE 109 Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de Douane de destination, sont soumises aux droits et taxes…