CHAPITRE 4 : ENTREPÔT DE DOUANE

SECTION 1 :

MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPÔT
ET MARCHANDISES EXCLUES DE L’ENTREPÔT

PARAGRAPHE PREMIER :

MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPÔT

ARTICLE 119

Les marchandises prohibées ou passibles de droits et taxes dont l’Administration des Douanes assure la perception peuvent être admises en entrepôt de Douane en suspension des prohibitions, droits et taxes qui leur sont applicables.

 

PARAGRAPHE 2 :

MARCHANDISES EXCLUES DE L’ENTREPÔT

ARTICLE 120

Sont exclues de l’entrepôt les marchandises dont la liste est fixée dans les conditions définies par décret.

 

SECTION 2 :

ENTREPÔT REEL

PARAGRAPHE PREMIER :

ORGANISATION DE L’ENTREPÔT REEL

ARTICLE 121

L’entrepôt réel est organisé dans les conditions définies par décret.

 

PARAGRAPHE 2 :

DEFICITS EN ENTREPOT REEL

ARTICLE 122

1°) Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter au service des Douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur ;

2°) Toutefois, les déficits provenant, soit de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise ;

3°) Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées du paiement de leur valeur ;

4°) Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie ;

5°) Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.

 

PARAGRAPHE 3 :

MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPÔT REEL A L’EXPIRATION DES DELAIS

ARTICLE 123 ( NOUVEAU)

(LOI N° 66-37 DU 7/3/1966)

1°) A l’expiration du délai accordé, les marchandises placées en entrepôt réel doivent être réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d’importation.

2°) A défaut, sommation est faite à l’entrepositaire, à son domicile s’il est présent ou, s’il est absent, à la mairie s’il est domicilié sur le territoire d’une commune, ou à la sous-préfecture dans le cas contraire, d’avoir à satisfaire à l’une ou l’autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d’un (1) mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes, dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est consigné entre les mains du Trésorier-Payeur général, pour être remis au propriétaire, s’il est réclamé dans les deux (2) ans, à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai, il est définitivement acquis au Trésor. Les marchandises dont l’importation est prohibée, ne peuvent être vendues que pour la réexportation.

 

SECTION 3 :

ENTREPÔT SPECIAL

PARAGRAPHE PREMIER :

OUVERTURE DE L’ENTREPÔT SPECIAL

ARTICLE 124

1°) L’entrepôt spécial peut être autorisé :

a) pour les marchandises dont la présence en entrepôt réel ou fictif présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;

b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

2°) Les conditions d’organisation et de concession de l’entrepôt spécial sont fixées par décret.

 

ARTICLE 125

Les entrepositaires doivent prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation et ce, dans le délai accordé.

 

PARARAPHE 2 :

DEFICITS EN ENTREPÔT SPECIAL

ARTICLE 126

Les règles fixées pour l’entrepôt réel par l’article 122, sont applicables à l’entrepôt spécial.

 

SECTION 4 :

ENTREPÔT FICTIF

PARAGRAPHE PREMIER :

ETABLISSEMENT DE L’ENTREPÔT FICTIF

ARTICLE 127

1°) L’entrepôt fictif est organisé dans les conditions définies par décret ;

2°) L’entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d’un engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai accordé.

 

PARAGRAPHE 2 :

DEFICITS EN ENTREPÔT FICTIF

ARTICLE 128

Les règles fixées pour l’entrepôt réel, par le paragraphe premier de l’article 122 ci-dessus sont applicables à l’entrepôt fictif, même eu cas de vol ou de sinistre.

 

SECTION 5 :

DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES ENTREPÔTS

ARTICLE 129

Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui peuvent procéder à tous les contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.

 

ARTICLE 130

1°) Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de Douane et les réexportations d’entrepôt s’effectuent par mer sous la garantie d’acquits-à-caution et par terre sous le régime du transit ;

2°) Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du transit international, l’entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ces déficits s’il s’agit de marchandises prohibées, nonobstant l’intégrité du scellement ;

3°) Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’un certificat des Douanes du pays de destination que les marchandises réexportées par aéronefs en décharge des comptes d’entrepôt sont sorties du territoire douanier.

 

ARTICLE 131

1°) En cas de mises à la consommation en suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation ;

2°) lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie d’entrepôt ;

3°) Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction ;

4°) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux paragraphes premier, 2 et 3 du présent article, elle est déterminée dans les conditions fixées à l’article 28 ci- dessus.

 

ARTICLE 132

1°) Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations ou des transformations en entrepôt sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur réelle reconnue ou admise des produits placés en entrepôt ;

2°) Lorsque des marchandises placées en entrepôt à la décharge des comptes d’admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes s’effectue, d’après l’espèce des marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des Douanes à la date de leur mise en admission temporaire ;

3°) En cas d’application des dispositions des paragraphes premier et 2 du présent article, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l’application desdits droits, s’il s’agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées à l’article 28 ci-dessus.