CHAPITRE 5 : NAVIGABILITE DES AERONEFS ET ORGANISMES DE MAINTENANCE
ARTICLE 27 Nul aéronef ne peut circuler à l’intérieur de l’espace aérien ivoirien : s’il n’est techniquement apte à voler ; s’il n’est muni d’un document de navigabilité en cours de validité, qui peut être un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial ou un permis de vol. Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile fixe : les règles de délivrance des certificats de navigabilité ; les règles de délivrance du certificat individuel de nuisance ; la…