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LIVRE VIII : AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE / TITRE I : CREATION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION / CHAPITRE 1 : CREATION ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 350 Il est créé une Administration autonome de l’aviation civile dénommée « Autorité Nationale de l’Aviation Civile » en abrégé (ANAC). L’ANAC est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion dans les conditions fixées par le présent Code. Elle est placée sous la tutelle hiérarchique du ministre chargé de l’Aviation civile.   ARTICLE 351 L’Autorité nationale de l’aviation civile a pour fonction d’assurer pour le compte de l’Etat les missions…

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CHAPITRE 2 : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 358 L’Autorité nationale de l’aviation civile est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le Conseil de Surveillance assurent le contrôle des comptes de l’Autorité nationale de l’aviation civile. Le projet de budget arrêté par le directeur général est soumis à l’approbation du Conseil de Surveillance. Les comptes de fin d’année sont arrêtés par le Directeur général et sont approuvés par le Conseil de Surveillance….

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LIVRE IX : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 359 Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment : la loi n° 63-528 du 26 décembre 1963 fixant les règles applicables en matière d’aviation civile et commerciale ; les dispositions de l’ordonnance n° 2001-692 du 31 octobre 2001 portant régime de financement du Secteur public des Transports en ce qu’elles concernent l’Aviation civile et commerciale.   Fait à Abidjan, le 23 janvier 2008 Laurent GBAGBO

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LA REGLEMENTATION DE LA SECURITE AERIENNE

(DECRET N° 2014-97 DU 12 MARS 2014 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE AERIENNE)   CHAP. PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART.  1 –  3) CHAP. 2 : IMMATRICULATIONS DES AERONEFS ET HYPOTHEQUES (ART.  4 –  15) CHAP. 3 : LICENCES DU PERSONNEL AERONAUTIQUE ET DES ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE (ART.  16 –  19) CHAP. 4 : DISCIPLINE DU PERSONNEL NAVIGANT (ART.  20 –  26) CHAP. 5 : NAVIGABILITE DES AERONEFS ET ORGANISMES DE MAINTENANCE (ART.  27 –  28) CHAP. 6 : AERODROMES (ART.  29-  35) CHAP….

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le présent décret fixe la réglementation en matière de sécurité aérienne. Il porte notamment sur : l’immatriculation des aéronefs ; les licences du personnel aéronautique et des organismes de formation aéronautique ; la navigabilité des aéronefs et des organismes de maintenance ; les aérodromes ; la certification des aérodromes ; les règles de l’air ; l’assistance météorologique à la navigation aérienne ; les cartes aéronautiques ; les unités de mesures à utiliser pour l’exploitation des aéronefs en…

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CHAPITRE 2 : IMMATRICULATION DES AERONEFS ET HYPOTHEQUES

ARTICLE 4 Tout aéronef civil doit être immatriculé. Tout propriétaire ou mandataire d’aéronef à immatriculer dépose un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile. L’aéronef doit, en outre, être classifié. Les conditions de la classification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile. Le propriétaire ou le mandataire d’un aéronef déjà inscrit sur un autre registre que le registre ivoirien, est tenu de produire un certificat de radiation de son…

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CHAPITRE 3 : LICENCES DU PERSONNEL AERONAUTIQUE ET DES ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

ARTICLE 16 Le personnel aéronautique est constitué des personnes appartenant à l’un des groupes ci-après : le personnel navigant professionnel ; le personnel navigant non professionnel ; le personnel aéronautique non navigant. Toute personne appartenant au personnel aéronautique est tenue de justifier d’un brevet, d’une licence et d’une qualification ou de tout autre titre équivalent reconnu par l’Etat.   ARTICLE 17 La licence mentionnée à l’article précédent concerne notamment : la licence de pilote ; la licence de navigateur…

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CHAPITRE 4 : DISCIPLINE DU PERSONNEL NAVIGANT

ARTICLE 20 Le conseil de discipline prévu par l’article 267 du Code de l’Aviation civile est chargé de proposer au ministre chargé de l’Aviation civile l’application des sanctions prévues à l’encontre du personnel aéronautique navigant. Le personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile est classifié comme suit : les pilotes ; les navigateurs ; les mécaniciens navigants ; les opérateurs radiotéléphonistes navigants ; les membres d’équipage de cabine.   ARTICLE 21 Le conseil de discipline est chargé : d’examiner et…

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