CHAPITRE 10 : LES CARTES AERONAUTIQUES

ARTICLE 44

Au sens du présent décret, on entend par carte aéronautique, la représentation d’une partie de la terre, de sa planimétrie et de son relief, conçue spécialement pour les besoins de la navigation aérienne.

L’administration de l’Aviation civile établit les cartes aéronautiques qu’elle met à la disposition des utilisateurs du secteur, en vue notamment de la planification des vols, du contrôle de la circulation et de la navigation aérienne.

Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile approuve les règlements aéronautiques relatifs aux cartes aéronautiques.