ARTICLE 37
Les règles de l’air s’entendent de l’ensemble des normes à respecter par un pilote, en situation de vol ou de manœuvre d’un aéronef au sol.
Les règles de l’air concernent :
- les règles de la circulation aérienne générales ;
- les règles de vol à vue et de vol aux instruments ;
- la responsabilité du commandant de bord ;
- l’usage des substances psycho-actives qui posent problème.
ARTICLE 38
Les règles de l’air s’appliquent :
- à tout aéronef civil évoluant dans l’espace aérien placé sous la responsabilité de la Côte d’Ivoire et à tout aéronef d’Etat, évoluant dans le même espace, dont les conditions d’exécution des missions sont compatibles avec les règles de la circulation aérienne générales ;
- aux aéronefs portant les marques de nationalité ivoirienne, où qu’ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l’Etat sous l’autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.
ARTICLE 39
Les règles générales mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 37 ci-dessus concernent notamment :
- la protection des personnes et des biens ;
- les plans de vol ;
- la prévention des abordages ;
- les signaux ;
- les heures ;
- les services de la circulation aérienne ;
- les interceptions ;
- les minimums de visibilité et de distance par rapport aux nuages pour les conditions météorologiques de vol à vue.
Un arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile approuve les règlements aéronautiques d’application des règles de la circulation aérienne générales ci-dessus indiquées.
ARTICLE 40
Le pilote commandant de bord, qu’il tienne ou non les commandes de l’aéronef, est responsable de l’application des règles de l’air dans la conduite de celui-ci. Il applique à cet effet les autorisations de contrôle délivrées aux fins de permettre à un aéronef de manœuvrer dans les conditions déterminées par un organisme de contrôle de la circulation aérienne. Il ne peut déroger à ces règles que pour des motifs de sécurité.
Pour les aéronefs non habités, la responsabilité de l’application des règles de l’air relève de la personne qui les met en mouvement.
Un ballon libre non habité est exploité de manière à présenter le moins de danger possible pour les personnes, les biens ou d’autres aéronefs.
ARTICLE 41
Une priorité spéciale peut être accordée, à sa demande, à tout pilote commandant de bord pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d’une personne se trouvant à bord de l’aéronef, ou pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes ou des biens.
En cas de demande de clearance de cette nature, le pilote commandant de bord est tenu de faire un rapport exposant les motifs de la demande.
ARTICLE 42
La hauteur minimale de survol autorisée pour les vols à vue est en principe de :
- 300 mètres au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m² autour de l’aéronef, en ce qui concerne les zones à forte densité de population, les villes ou agglomérations, ou au dessus des rassemblements de personnes en plein air ;
- 150 mètres au-dessus du sol ou de l’eau en dehors des cas prévus au tiret précédent.
Des règles de survol particulières à certaines zones et des dérogations au principe énoncé à l’alinéa 1 ci-dessus sont admises.