CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 789

Constituent des transports de marchandises ou de passagers par voies d’eau intérieures, tous services commerciaux réguliers de transport effectués en lagune et dans les parties navigables des fleuves par toute entreprise de transport ou groupement d’intérêts économiques de transporteurs et tout transporteur individuel.

Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre le transport mixte de voyageurs et de matériels effectué par les bacs et engins spéciaux appartenant à l’ Etat ainsi que le transport privé de personnel et de matériels effectué par les entreprises pour les besoins de leurs activités.

Les entreprises de transport ou groupements d’intérêts économiques mentionnés à l’alinéa 1 du présent article doivent être de droit ivoirien. Ils sont soumis dans l’exercice de leurs activités aux lois et règlements sur la concurrence. Ils doivent transmettre à l’autorité maritime, à des fins statistiques, toutes informations requises.

ARTICLE 790

Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités de transport de marchandises et de passagers par voies d’eau intérieures en Côte d’Ivoire doit obtenir l’agrément préalable de l’autorité maritime administrative.

La délivrance de l’agrément est soumise à la perception d’une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.

Les modalités d’application de l’alinéa 1 du présent article sont déterminées par voie réglementaire.