ARTICLE 797
Toute personne qui est transportée par voies d’eau intérieures, en vertu d’un contrat de passage, est un passager.
Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur délivre un ticket ou un billet de passage au passager.
Le ticket de passage est délivré par le transporteur si le transport est effectué dans les zones urbaines et interurbaines.
Le billet de passage est délivré par le transporteur, conformément aux dispositions du transport par mer, en cas de transport international de passagers et de bagages.
ARTICLE 798
Par le contrat de passage, le transporteur s’engage à transporter par voies d’eau intérieures, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de passage.
ARTICLE 799
Sont considérés comme bagages les objets dont le passager conserve la garde ou le contrôle, les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés avant le début du voyage et les véhicules qui les accompagnent.
ARTICLE 800
Le contrat de passage international peut être rompu par le transporteur ou par le passager dans les mêmes conditions que pour le contrat de transport de passagers par mer.
En cas d’inexécution du contrat de passage urbain ou interurbain imputable au transporteur, le passager a droit au remboursement du prix du ticket.
ARTICLE 801
Le passager est tenu de respecter strictement les règles relatives au maintien de l’ordre et à la sécurité à bord de l’engin de navigation intérieure.
Le transporteur peut mettre en dépôt, pour justes motifs, les bagages du passager, et aux frais et risques de celui-ci.
ARTICLE 802
Le régime de la responsabilité du transporteur de passagers par mer et les règles relatives aux actions en responsabilité qui peuvent être exercées contre lui, sont applicables au transporteur de passagers par voies d’eau intérieures.