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CHAPITRE 1 : LES REGLES DE NAVIGATION ET DE CIRCULATION

ARTICLE 1003 Est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA, quiconque commet l’une des infractions aux règles de navigation et de circulation ci-dessous : le non-respect du règlement de la convention sur la réglementation internationale pour prévenir les abordages en mer en matière de règles de route, de feux et de signaux de signalisation ou de manœuvre ; l’emploi injustifié des signaux de détresse ; le non-respect de la conduite à droite et des chenaux obligatoires…

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CHAPITRE 2 : LES ACCIDENTS DE MER

ARTICLE 1006 Les capitaines, pilotes, officiers de quart et mécaniciens sont pénalement responsables des infractions qu’ils commettent dans la conduite du navire. ARTICLE 1007 Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : s’abstient de déclarer une épave ; soustrait frauduleusement ou détourne une épave.

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CHAPITRE 3 : LA PIRATERIE

ARTICLE 1008 On entend par piraterie maritime tout acte illicite de violence, de menace, de détention ou de déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef et dirigé contre un autre navire ou aéronef ou contre des personnes ou des biens à leur bord, au-delà de la mer territoriale. Est également qualifié de piraterie maritime tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont…

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CHAPITRE 1 : LE REGIME DISCIPLINAIRE

ARTICLE 1019 L’autorité à bord du navire, sur les membres de l’équipage et sur toute autre personne embarquée, appartient au capitaine ou, à défaut, à la personne qui, régulièrement et en fait, exerce le commandement du navire. Le capitaine est tenu d’assurer l’ordre et la sécurité à bord et de veiller à la bonne exécution de l’expédition maritime. Il peut employer à cet effet tous les moyens nécessaires, prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ARTICLE 1020…

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CHAPITRE 2 : LE REGIME PENAL

ARTICLE 1039 Est puni d’un emprisonnement de six à trente-six mois et d’une amende de 200.000 francs CFA à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque commet l’une des infractions suivantes : absence de pièces d’identité des gens de mer ; recrutement de marins par des procédés interdits ; absence d’autorisation parentale pour embarquement d’un mineur ; absence de décision d’effectif sur les navires qui y sont astreints ;  tenue incorrecte du rôle…

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CHAPITRE 3 : LES CRIMES ET DELITS

ARTICLE 1041 Les juridictions de droit commun de Côte d’Ivoire sont seules compétentes en matière de crimes et délits commis à bord des navires sous pavillon ivoirien. Une copie du jugement ou de l’arrêt rendu à la suite d’une condamnation pour crime ou délit commis à bord d’un navire sous pavillon ivoirien est transmise sans délai à l’autorité maritime administrative. ARTICLE 1042 En cas d’infraction commise dans les eaux territoriales ou portuaires ivoiriennes à bord des navires sous pavillon…

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CHAPITRE 4 : LES INFRACTIONS A LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

ARTICLE 1046 Est puni d’une amende de 200.000 à 1 000.000 de francs CFA tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend coupable d’absences irrégulières à bord, lorsque ces absences ont eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire. ARTICLE 1047 Tout capitaine qui, hors les cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de…

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CHAPITRE 5 : LES INFRACTIONS A L’ORDRE PUBLIC MARITIME

ARTICLE 1062 Les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 1061 sont encourues par toute personne embarquée sur un navire battant pavillon ivoirien qui, hors des eaux sous juridiction nationale, ne se conforme pas aux ordres donnés par un consul ou un représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire ou par le commandant des navires des affaires maritimes ou d’un bâtiment de la marine nationale. ARTICLE 1063 Est punie, d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de…

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