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CHAPITRE 4 : LES AUTRES ASSURANCES

SECTION 1 : L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE GUERRE ARTICLE 961 Les parties au contrat d’assurance peuvent convenir, par une clause spéciale, que les risques de guerre dus aux engins de guerre, à la piraterie ou au terrorisme, sont couverts, totalement ou partiellement, par l’assurance moyennant le paiement par l’assuré du supplément de prime correspondant. ARTICLE 962 L’assurance contre les risques de guerre couvre les pertes et les dommages résultant d’actes ou d’événements de guerre, ainsi que tous faits…

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TITRE IV : LE REGLEMENT DES INDEMNITES EN CAS DE SINISTRE

ARTICLE 964 Les dommages et pertes aux biens assurés sont réglés en avaries sous réserve de la faculté donnée à l’assuré d’opter pour le délaissement. ARTICLE 965 Dans le règlement d’avaries, en ce qui concerne l’assurance sur corps, l’assureur ne rembourse que le coût, justifié par des factures acquittées, des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité. L’assuré ne peut prétendre à aucune autre indemnité, ni pour dépréciation, ni pour chômage de…

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TITRE I : LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 973 Les dispositions du présent livre sont applicables à toutes les personnes pratiquant la pêche dans la limite des eaux maritimes et lagunaires sous juridiction ivoirienne, aux navires et autres engins de navigation utilisés pour cette activité, sous réserve de la législation nationale spéciale, des conventions et accords internationaux en vigueur. ARTICLE 974 Sont considérées comme pêches maritimes, les activités de pêche ci-dessous se déroulant dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive :  les pêches…

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TITRE II : LA POLICE DES PÊCHES

ARTICLE 983 Tout navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction ivoirienne peut être soumis en tous temps à un contrôle. ARTICLE 984 Au sens des dispositions de la présente loi, sont considérés comme responsables des infractions à la réglementation des pêches, l’armateur, le consignataire, le capitaine ou le patron en ce qui concerne le navire de pêche ayant commis une infraction. Dans ce cas, sont solidairement responsables du paiement des amendes, ]’armateur, le propriétaire ou le…

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CHAPITRE 1 : LES POURSUITES DES INFRACTIONS

ARTICLE 987 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers et commandants de bâtiments de la marine nationale, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées des fonctions de police judiciaire. Les procès-verbaux dûment signés, établis par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font foi jusqu’à inscription de faux. Ils sont transmis à l’autorité maritime administrative ainsi qu’à toute autre autorité compétente…

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TITRE II : LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE POLICE DES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL

ARTICLE 991 Est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède : à l’édification de constructions interdites ; à l’édification de constructions sans autorisation ou en dehors des limites autorisées ; au maintien d’installations après l’expiration d’une autorisation d’occupation ou la fin d’une concession, sauf convention contraire ; à l’inexécution d’un ordre de l’autorité maritime ou portuaire ; à toute entrave…

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TITRE III : LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE NAVIGATION MARITIME, INTERIEURE ET DE PLAISANCE ET DE GESTION DU NAVIRE

ARTICLE 997 Est puni d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs CFA, quiconque agit en violation des articles 112 et 115 de la présente loi. ARTICLE 998 Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, quiconque commet l’une des infractions ci-dessous : absence, faux ou usage de faux documents ou non-confor¬mité des documents de nationalité ou d’identité ; pour ceux qui y sont soumis, absence ou non validité des certificats prescrits par les conventions internationales…

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