CHAPITRE 4 : LES AUTRES ASSURANCES
SECTION 1 : L’ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DE GUERRE ARTICLE 961 Les parties au contrat d’assurance peuvent convenir, par une clause spéciale, que les risques de guerre dus aux engins de guerre, à la piraterie ou au terrorisme, sont couverts, totalement ou partiellement, par l’assurance moyennant le paiement par l’assuré du supplément de prime correspondant. ARTICLE 962 L’assurance contre les risques de guerre couvre les pertes et les dommages résultant d’actes ou d’événements de guerre, ainsi que tous faits…