CHAPITRE 1 : LES REGLES DE NAVIGATION ET DE CIRCULATION

ARTICLE 1003

Est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA, quiconque commet l’une des infractions aux règles de navigation et de circulation ci-dessous :

  • le non-respect du règlement de la convention sur la réglementation internationale pour prévenir les abordages en mer en matière de règles de route, de feux et de signaux de signalisation ou de manœuvre ;
  • l’emploi injustifié des signaux de détresse ;
  • le non-respect de la conduite à droite et des chenaux obligatoires ;
  • l’entrave à la libre circulation dans les eaux ivoiriennes ;
  • le défaut de signalisation conforme d’une plate-forme en mer et le non-respect de la distance de sécurité pour les autres navires ;
  • la vitesse excessive devant les plages sans respect du balisage ;
  • le non-respect des règles de conduite d’un engin sportif à moteur ;
  • le défaut de déclaration d’une manifestation collective de plaisance ;
  • le défaut de mesure de sécurité dans un club sportif ou lors d’une manifestation autorisée ;
  • le non-respect de la distance de sécurité autour d’un signal de plongeur qui remonte.

ARTICLE 1004

Est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA, quiconque vend à un utilisateur des matériels de sécurité non conformes aux exigences des conventions internationales ou des règlements nationaux.

Dans ce cas, l’autorité maritime administrative peut, après avis des services concernés, demander au tribunal compétent d’ordonner la saisie et la destruction desdits matériels.

ARTICLE 1005

En cas d’infraction aux règles de sécurité et de navigation, le navire est interdit d’appareiller par l’autorité maritime administrative.