CHAPITRE 5 : LES INFRACTIONS A L’ORDRE PUBLIC MARITIME

ARTICLE 1062

Les peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 1061 sont encourues par toute personne embarquée sur un navire battant pavillon ivoirien qui, hors des eaux sous juridiction nationale, ne se conforme pas aux ordres donnés par un consul ou un représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire ou par le commandant des navires des affaires maritimes ou d’un bâtiment de la marine nationale.

ARTICLE 1063

Est punie, d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000_000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute infraction aux dispositions relatives au recrutement des marins telles que prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 1064

Est puni, d’une amende de 200.00Ô à 2.000.000 de francs CFA, quiconque empêche ou tente d’empêcher un représentant de l’autorité maritime administrative de procéder aux contrôles et inspections prévus par la présente loi.

ARTICLE 1065

Est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA, tout capitaine qui_ requis par les autorités compétentes, refuse sans motif légitime de se charger d’un dossier d’enquête ou de pièces à conviction, ou d’assurer le transport d’un mis en cause, ou qui ne livre pas un mis en cause ou un dossier confié à ses soins aux autorités compétentes.

ARTICLE 1066

Est puni de la peine prévue à l’article précédent tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de donner suite à la demande de l’autorité maritime administrative concernant le rapatriement d’un marin ivoirien vers la Côte d’Ivoire.

ARTICLE 1067

Est puni d’un emprisonnement de trois à vingt-quatre mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine d’un navire ivoirien qui, en mer, n’obéit pas à l’injonction faite par un navire des affaires maritimes ou un bâtiment de la marine nationale de la République de Côte d’Ivoire et le contraint ainsi à faire usage de la force.

ARTICLE 1068

Est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six à vingt-quatre mois ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui. avant laissé à terre, dans un port où ne se trouve pas de consul ou de représentant diplomatique de Côte d’Ivoire, un officier, un maitre ou un homme d’équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens nécessaires en vue d’assurer son traitement médical et son rapatriement.

ARTICLE 1069

Les peines prévues à l’article précédent sont également encourues par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu’il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, n’en informe pas aussitôt le consul ou le représentant diplomatique de l’Etat dont le passager débarqué a la nationalité ou, à défaut, les autorités maritimes locales.

ARTICLE 1070

Est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions de la présente loi relatives à la réglementation du travail à bord, à l’alimentation et au couchage à bord des navires, et aux textes réglementaires pris en vue de leur application.

Est également puni de la peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, le capitaine qui commet personnellement ou en accord avec l’armateur ou le propriétaire du navire les infractions prévues à l’alinéa précédent.

La peine prononcée à l’encontre du capitaine, conformément à l’alinéa I ci-dessus, peut être atténuée s’il est prouvé que celui-ci a reçu un ordre de l’armateur ou du propriétaire du navire, lui demandant de prendre les mesures qui donnent lieu à poursuites.

ARTICLE 1071

Est punie d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sur un navire sous pavillon ivoirien, exerce sans l’autorisation de l’autorité maritime administrative et hors les cas de force majeure soit le commandement du navire, soit toute autre fonction à bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les dispositions de la présente loi et les textes pris en vue de leur application.

Est punie des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article, toute personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, entreprend ou tente d’entreprendre la conduite d’un navire en qualité de pilote.

ARTICLE 1072

Est puni, pour chaque membre de l’équipage irrégulièrement embarqué ou débarqué, d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA, tout capitaine qui embarque ou débarque un membre de l’équipage, sans faire mentionner, par l’autorité maritime administrative cet embarquement ou ce débarquement au rôle d’équipage ou du rôle spécial des navigateurs kroomen.

ARTICLE 1073

Est punie des peines d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article 1071 de la présente loi, toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime en produisant de fausses pièces d’identité ou un livret professionnel maritime obtenu frauduleusement.

ARTICLE 1074

Est punie d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFA, toute personne autre que les agents habilités, qui pénètre à bord d’un navire sans l’autorisation du capitaine ou de l’armateur, ou sans y être appelée pour les besoins de l’exploitation du navire.

ARTICLE 1075

Toute personne qui s’introduit frauduleusement à bord d’un navire avec l’intention d’effectuer une traversée est punie d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

ARTICLE 1076

Toute personne qui, soit à bord du navire, soit à terre, a favorisé l’embarquement ou le débarquement d’un passager clandestin, l’a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l’insu du capitaine, est punie d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l’égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter des embarquements clandestins.

Les frais résultant du refoulement de passagers clandestins hors du territoire national sont mis à la charge du navire à bord duquel ces passagers ont été trouvés.

ARTICLE 1077

Tout armateur, même étranger, qui utilise son navire dans les eaux ivoiriennes pour le transport exclusif de passagers clandestins est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000.000 à 200.000.000 de francs CFA.

Tout capitaine, même étranger, qui utilise son navire dans les eaux ivoiriennes pour le transport à titre onéreux de passagers clandestins est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 25.000.000 à 100.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 1078

Est puni, d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine d’un navire ivoirien ou étranger qui jette à la mer un passager clandestin.

S’il en est résulté la mort ou la disparition du clandestin, la peine est l’emprisonnement à vie.

Les dispositions des articles 117 et 118 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent article.

ARTICLE 1079

Toute personne embarquée qui, à l’insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter. des marchandises non inscrites au manifeste, est punie d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer les marchandises indûment chargées sur le navire.

ARTICLE 1080

Est puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs CFA, tout capitaine qui, hors le cas d’empêchement dûment justifié, ne dépose pas le rôle d’équipage, le rôle spécial des navigateurs kroomen et le livre de discipline auprès des services de l’autorité maritime administrative ou du consul ou du représentant diplomatique de la Côte d’Ivoire, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port ivoirien ou dans un port étranger où réside un consul lorsque le navire doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port, les jours fériés étant exclus, soit dès son arrivée si 1c navire doit séjourner moins de vingt-quatre heures dans le port.

ARTICLE 1081

Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs CFA, tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur en ce qui concerne les marques extérieures d’identité des navires ou qui efface, altère, couvre ou masque lesdites marques.