SECTION 1 :
NOMINATION
ARTICLE 1
Le ministre de la Justice nomme par arrêté, en qualité de commissaire de justice, les candidats ayant réussi au concours et satisfait au stage professionnel.
L’arrêté de nomination fixe la résidence du commissaire de justice au siège du tribunal auprès duquel sa charge est créée.
ARTICLE 2
Le commissaire de justice est tenu de justifier de son installation dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté de nomination au ministre de la Justice, à l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires, au procureur général, au procureur de la République de la juridiction auprès de laquelle sa charge a été créée et au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.
Il doit produire à cet effet :
1°) le procès-verbal de l’audience de prestation de serment ;
2°) l’attestation de prise de service délivrée par le procureur de la République du ressort de la charge;
3°) l’attestation d’assurance de responsabilité professionnelle;
4°) la quittance de paiement du cautionnement.
SECTION 2 :
HONORARIAT
ARTICLE 3
Le titre de commissaire de justice honoraire peut être attribué à l’ancien commissaire de justice ayant exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans.
Le titre de commissaire de justice honoraire est conféré par arrêté du ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice.
ARTICLE 4
Le commissaire de justice honoraire demeure attaché, en cette qualité, à la juridiction de rattachement de sa charge au moment de la cessation de ses fonctions.
Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister, en costume d’audience, aux cérémonies solennelles de sa juridiction de rattachement.
Il est tenu à la réserve qu’impose sa qualité.
ARTICLE 5
L’honorariat ne peut être retiré au commissaire de justice que dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.
SECTION 3 :
CLERC DE COMMISSAIRE DE JUSTICE
ARTICLE 6
Le commissaire de justice titulaire de charge qui désire faire assermenter un candidat à la cléricature, soumet sa requête, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice suite à un entretien avec le candidat, à l’agrément de la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée, laquelle, en chambre du conseil et sur conclusions du ministère public, autorise la prestation de serment. La décision du tribunal n’est pas susceptible de recours.
Le candidat doit remplir les conditions exigées par l’article 11, paragraphes 1 à 6 de la loi portant Statut des commissaires de justice et être titulaire au moins du baccalauréat ou de la capacité en droit.
ARTICLE 7
Le clerc est inscrit, dès sa prestation de serment, sur un registre tenu au parquet de la juridiction auprès de laquelle la charge est créée, à la diligence du commissaire de justice qui sollicite l’agrément, faute de quoi il ne peut exercer ses fonctions.
Il est également inscrit sur un registre tenu à cet effet par la Chambre nationale des commissaires de justice.
ARTICLE 8
Le commissaire de justice peut se faire suppléer par un ou plusieurs clercs assermentés titulaires de la maîtrise en droit ou d’un master en droit. Les autres clercs assermentés peuvent suppléer les commissaires de justice titulaire de charge dans la signification de tous actes.
Les clercs des deux catégories ne sont compétents pour instrumenter que dans le ressort de la Cour d’appel dont relève le tribunal auprès duquel la charge du commissaire de justice titulaire est créée, sous peine de nullité des actes par eux accomplis.
ARTICLE 9
La suppléance d’un titulaire de charge par un clerc assermenté comporté uniquement le droit d’accomplir des actes matériels de pratique professionnelle, à l’exclusion du droit de signature sur les actes qui est exclusivement réservé aux commissaires de justice titulaires de charge.
SECTION 4 :
CONCOURS PROFESSIONNEL ET STAGE
ARTICLE 10
Le concours de commissaire de justice est organisé tous les deux ans, au cours du second trimestre de l’année.
Les modalités ainsi que le programme du concours et du stage sont précisés par arrêté du ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice.
ARTICLE 11
Le candidat ayant subi avec succès les épreuves du concours est admis au stage.
La durée du stage est de deux années.
ARTICLE 12
La Chambre nationale des commissaires de justice procède à l’inscription du commissaire de justice stagiaire sur un registre tenu à cet effet.
Elle assure l’organisation et le suivi du stage en liaison avec le ministère de la Justice.
ARTICLE 13
A la fin du stage, une attestation, signée par le président de la Chambre nationale des commissaires de justice ou son représentant sur rapport du maître de stage, est délivrée au candidat dans un délai d’un (1) mois.
Le ministre de la Justice délivre, au vu de l’attestation de fin de stage, le Certificat d’aptitude à la profession de commissaire de justice.
En cas de non délivrance de l’attestation de fin de stage dans le délai imparti, le stagiaire peut saisir le ministre de la Justice qui statue.
SECTION 5 :
CESSATION DE FONCTION
ARTICLE 14
Le commissaire de justice qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions en raison notamment de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’une infirmité ou de toute autre cause dûment constatée, est déclaré démissionnaire.
Cette décision est prise par arrêté du ministre de la Justice, après avis d’une commission qui comprend :
1°) le président du tribunal du ressort duquel le commissaire de justice relève, président de la commission;
2°) le procureur de la République près la juridiction de rattachement du commissaire de justice concerné ;
3°) le président de la Chambre nationale des commissaires de justice ou son représentant ;
4°) un médecin désigné par le procureur de la République du ressort de la juridiction auprès de laquelle la charge du commissaire de justice est créée.
La commission se réunit sur convocation de son président aux lieu et date qu’il fixe pour entendre l’intéressé ou son représentant.
Dix (10) jours au moins avant cette audition, la commission lui communique l’ensemble des pièces du dossier.
Le commissaire de justice concerné peut se faire assister par un avocat ou un confrère.
SECTION 6 :
CARTE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 15
Les commissaires de justice titulaires de charge et les clercs assermentés, sont munis d’une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait, sont fixés par arrêté du ministre de la Justice.
SECTION 7 :
CAUTIONNEMENT
ARTICLE 16
Avant d’entrer en fonction, le commissaire de justice doit constituer un cautionnement garantissant l’exercice de la charge qui lui est confiée par l’Etat.
Le montant du cautionnement est fixé à cinq cent mille francs.
SECTION 8 :
ABSENCE – CONGE – VACANCE
ARTICLE 17
Le commissaire de justice titulaire de charge ne peut s’absenter pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours sans autorisation accordée par le procureur de la République de la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée.
Les absences du commissaire de justice excédant une durée de quinze (15) jours et les congés sont accordés par le procureur général près la cour d’appel dont relève la juridiction auprès de laquelle sa charge est créée.
Toutefois, s’agissant des absences nécessitant un déplacement hors du territoire national, les autorisations ne sont accordées que par le ministre de la Justice.
ARTICLE 18
Le commissaire de justice qui s’absente sans autorisation ou ne reprend pas le service au terme du délai prévu dans l’autorisation d’absence est, sauf cas de force majeure, passible de sanction disciplinaire.
En cas de force majeure ayant empêché le commissaire de justice de demander au préalable l’autorisation ci-dessus, celui-ci doit en informer sans délai, par tout moyen laissant trace écrite, le procureur de la République, le procureur général ou le ministre de la Justice selon le cas.
ARTICLE 19
Aucun congé ne peut excéder une durée de deux (2) mois.
Sauf empêchement dû à un cas de force majeure, le commissaire de justice qui ne reprend pas le service au terme de son congé est passible de sanction disciplinaire.
ARTICLE 20
La décision autorisant l’absence ou le congé est accordée après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice et désigne le commissaire de justice suppléant.
Le commissaire de justice suppléant est choisi par le commissaire de justice sollicitant l’absence ou le congé parmi les commissaires de justice titulaires de charge ayant la même résidence que lui. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas d’autres commissaires de justice au siège du tribunal, le commissaire de justice suppléant est désigné d’office par le ministre de la Justice sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de justice.
ARTICLE 21
Avec l’assentiment du commissaire de justice titulaire de la charge à laquelle il est attaché et sous la responsabilité de celui-ci, le clerc assermenté titulaire de la maîtrise ou du master en droit justifiant de deux années au moins de cléricature, peut être désigné pour suppléer un autre commissaire de justice de la même résidence absent ou en congé dans les mêmes conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent décret
L’assentiment du commissaire de justice titulaire de la charge est donné par écrit au procureur général.
ARTICLE 22
En cas de vacance de la charge par suite de décès, destitution ou démission du commissaire de justice, le procureur de la République, dès qu’il en a connaissance, peut ordonner toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles, notamment rendre indisponible le compte professionnel du commissaire de justice.
Il fait procéder par un commissaire de justice, en présence d’un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice, à l’inventaire des dossiers, livres, pièces et espèces détenus par le commissaire de justice, et arrête les livres.
Les dossiers, livres et pièces sont ensuite déposés avec l’original de l’inventaire au greffe de la juridiction du siège de l’étude, tandis que les espèces sont versées entre les mains d’un comptable du Trésor public.
Le procureur de la République dresse un procès-verbal de ces opérations et en transmet le double, accompagné d’une copie de l’inventaire au ministre de la Justice.
ARTICLE 23
En attendant la nomination d’un nouveau titulaire de la charge, en cas de décès, démission ou destitution, le ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires de justice, désigne pour le suppléer, un autre commissaire de justice ayant la même résidence ou, à défaut, rattaché au ressort de la même Cour d’Appel.
Les contrats de travail des clercs et du personnel ne sont pas rompus du fait de la vacance.
Le suppléant est mis en possession des documents déposés au greffe mentionnés à l’alinéa 3 de l’article 22 du présent décret. Il cumule ses fonctions avec celles du commissaire de justice qu’il supplée. Il perçoit à la charge du commissaire de justice qu’il supplée, le montant des émoluments, droits, frais de déplacement et débours qui lui sont acquis pour les actes accomplis à l’occasion de sa suppléance, déduction faite des charges de l’office.
Ses fonctions cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de la charge ou la prestation de serment du nouveau titulaire.
ARTICLE 24
Durant la période de suppléance, le compte professionnel du commissaire de justice fonctionne sous la signature du suppléant dès notification à la banque d’une ampliation de l’arrêté désignant le suppléant.
La période de suppléance ne peut excéder un (1) an.