SECTION 1 :
DROITS
ARTICLE 25
Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire de justice perçoit les droits, émoluments et indemnités prévus par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 26
Sauf dans les cas prévus à l’article 23 du présent décret, la rémunération du commissaire de justice suppléant est fixée en accord avec le titulaire de charge qu’il supplée.
La rémunération du clerc assermenté assurant la suppléance d’un commissaire de justice autre que celui auquel il est rattaché comme indiqué à l’article 21 du présent décret est fixée dans les mêmes conditions que ci-dessus.
SECTION 2 :
OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
SOUS-SECTION 1 :
RELATIONS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 27
Les rapports professionnels entre le commissaire de justice titulaire de charge et le clerc attaché à la charge sont, outre les dispositions prévues par la loi portant Statut des commissaires de justice et le présent décret, régis par le Code du travail et les lois sociales.
Le clerc attaché à la charge exerce ses fonctions sous la responsabilité du commissaire de justice titulaire de charge. A ce titre, le commissaire de justice répond des fautes commises par le clerc dans l’exercice ou à l’occasion des missions qui lui sont confiées, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 à 8 de la loi portant Statut des commissaires de justice.
SOUS-SECTION 2 :
ASSURANCE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 28
Le commissaire de justice est tenu de souscrire à une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie régulièrement constituée, au plus tard dans le mois qui suit son installation.
Le contrat d’assurance ne doit pas comporter une limite de garantie inférieure à trente millions de francs par année pour un même assuré. Il ne doit pas prévoir de franchise à la charge de l’assuré supérieure à dix pour cent des indemnités dues.
SOUS-SECTION 3 :
SERVICE D’AUDIENCE
ARTICLE 29
Le service des audiences est assuré près les juridictions suprêmes et les juridictions de second et de premier degré par les commissaires de justice résidant au siège de ces juridictions.
ARTICLE 30
Les présidents des juridictions règlent, en rapport avec la Chambre nationale des commissaires de Justice, les modalités du service des audiences de leurs juridictions conformément aux attributions qu’ils tiennent de la loi.
ARTICLE 31
Le service des audiences comporte l’obligation pour le commissaire de justice de faire l’appel des causes et de maintenir l’ordre sous l’autorité du magistrat présidant l’audience.
SOUS-SECTION 4 :
ACCOMPLISSEMENT DES ACTES
ARTICLE 32
Le commissaire de justice est responsable de la rédaction de ses actes et de ceux de ses clercs.
ARTICLE 33
Les copies de jugements, d’arrêts et de toutes autres pièces qui sont faites par le commissaire de justice, doivent être correctes et lisibles. Elles doivent de plus être établies conformément aux dispositions prévues par le tarif des frais de justice et par les textes en vigueur sur le timbre. Les copies des pièces doivent être certifiées conformes à l’original.
ARTICLE 34
Le commissaire de justice est tenu de remettre lui-même ou par l’intermédiaire de ses clercs assermentés les copies de pièces qu’il a été chargé de signifier ou de notifier conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 35
Dès la cessation des fonctions du clerc assermenté auprès du commissaire de justice titulaire de charge, son agrément du clerc assermenté lui est d’office retiré. Il ne peut plus accomplir les actes relevant de la compétence dudit commissaire de justice, ni accomplir d’autres actes relevant de la compétence de commissaire de justice que s’il est régulièrement au service d’un autre commissaire de justice.
Tout commissaire de justice qui souhaite prendre à son service le clerc ayant cessé ses fonctions comme indiqué à l’alinéa ci-dessus, doit présenter une demande d’habilitation à cet effet à la Chambre nationale des commissaires de justice. La Chambre nationale vérifie si le clerc remplit toujours les conditions pour exercer, notamment s’il ne s’est pas rendu coupable d’actes portant atteinte à l’honneur et à la probité ou d’une manière générale tout acte contraire à son serment.
En cas d’habilitation par la Chambre nationale, le clerc exerce sans prêter à nouveau serment, sauf si le commissaire de justice employeur réside dans un autre ressort territorial.
ARTICLE 36
Le commissaire de justice est tenu d’accomplir lui-même les diligences qui lui sont confiées, notamment de :
1°) remettre l’acte et les copies des actes qu’il a été chargé de signifier ou de notifier ;
2°) procéder lui-même à la vente publique des biens.
Les procès-verbaux des ventes et toutes autres pièces qui sont faites par le commissaire de justice doivent être corrects et lisibles.
Les diligences ci-dessus sont accomplies conformément aux prescriptions de la législation en vigueur.
Les diligences peuvent être confiées aux clercs assermentés suivant les dispositions prévues aux articles 6 à 8 de la loi portant Statut des commissaires de justice. Cependant, les actes judiciaires ou extrajudiciaires élaborés par les clercs sont préalablement signés sur l’original et les copies par le commissaire de justice titulaire de charge.
ARTICLE 37
Le commissaire de justice est tenu, à peine de nullité de ses actes, de mentionner au bas des originaux et de leurs copies le coût total de chaque acte et d’indiquer le nombre de rôles, de copies de pièces, ainsi que le détail de tous les articles formant le coût de l’acte, conformément à la réglementation sur la tarification des actes des commissaires de justice.
ARTICLE 38
Le commissaire de justice suppléant désigné conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi portant Statut des commissaires de justice accomplit les diligences relevant de la compétence de celui qu’il supplée et mentionne sur les originaux et sur les copies des significations et notifications demandées ainsi que dans les actes de la prisée, les opérations qu’il a effectuées de même que le décompte des frais et débours. Il mentionne en outre qu’il agit en qualité de suppléant sur les originaux et copies des actes qu’il accomplit.
ARTICLE 39
Lorsqu’ il est prescrit l’établissement des actes en double original, le premier est remis à la partie intéressée ou à son représentant, le second est conservé par le commissaire de justice.
Les seconds originaux ainsi conservés sont ensuite enliassés et portent un numéro d’ordre qui est celui du répertoire où l’acte est mentionné.
ARTICLE 40
Le commissaire de justice ne peut accomplir aucun acte au nom et pour le compte d’une partie sans mandat exprès.
Le mandat donné au commissaire de justice se prouve par tout moyen.
ARTICLE 41
Le commissaire de justice peut, avant d’instrumenter, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour acquitter tous droits et débours nécessaires. Il est tenu de délivrer quittance valable des sommes ainsi versées.
Lorsque la partie qui requiert l’accomplissement des actes ou formalités ci-dessus, entend révoquer le mandat confié au commissaire de justice avant le terme de la mission, elle doit lui adresser un écrit à cette fin.
Lorsque le commissaire de justice n’a commis aucune faute ou, négligence, ses émoluments sont dus à compter du premier acte ou de la première formalité qu’il a effectivement accompli, si la partie qui l’a requis le remplace par un autre commissaire de justice. Dans le cas contraire, les émoluments sont calculés au prorata des actes ou formalités réalisés.
ARTICLE 42
Sous réserve des dispositions prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, pour les procédures de distribution, le délai imparti au commissaire de justice pour déposer à son compte professionnel de dépôt, le montant du prix des ventes est de quinze (15) jours à compter de la date de l’adjudication.
ARTICLE 43
Le commissaire de justice ne peut procéder aux règlements pécuniaires des fonds et valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions que par chèque ou virements bancaires.
Toutefois, lorsqu’ils n’excèdent pas cinq cent mille francs, les règlements pécuniaires peuvent être exécutés en espèces contre quittance.
Les retraits du compte prévu à l’article 25 de la loi portant statut des commissaires de justice ne peuvent être opérés que par virement de banque à banque, par chèques postaux ou par chèque à personne dénommée, sauf lorsqu’ils n’excèdent pas cinq cent mille francs.
ARTICLE 44
Le commissaire de justice tient un répertoire sur lequel il est inscrit, jour par jour, sans blanc, interligne ou omission, intercalaire ou transposition, et par ordre de numéros, tous les meubles et objets dont il a la charge de la vente ainsi que leurs procès-verbaux.
Ce registre indique :
1°) le numéro d’ordre ;
2°) la date du dépôt ;
3°) la désignation des meubles et objets mis à la vente ;
4°) les noms et prénoms et le domicile des parties;
5°) la date du procès-verbal de la vente ou de la prisée et de celle de son enregistrement ;
6°) en cas de non-vente, la mention du retrait des meubles et objets signées par le déposant.
Ce répertoire qui est coté et paraphé par le président de la juridiction du ressort est soumis trimestriellement au visa du procureur de la République et aux obligations prévues par le Code général des impôts.
Un récépissé reproduisant les mentions énumérées aux numéros 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du présent article, est remis à chaque déposant au moment de l’entrée en magasin des meubles et objets destinés à être vendus.
SOUS-SECTION 5 :
OBLIGATIONS DIVERSES
ARTICLE 45
Le commissaire de justice est tenu d’exercer son ministère avec la probité la plus scrupuleuse et la plus grande diligence.
Il doit, en toute occasion, s’efforcer d’exercer dans les limites de la loi, son ministère avec modération et se limiter en particulier aux seuls actes ou démarches nécessaires pour arriver au but que le mandat se propose d’atteindre.
Il est astreint à résider dans le ressort de la juridiction de rattachement, sous peine de destitution, sur rapport de la Chambre nationale des commissaires de justice, de l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires, du procureur de la République du ressort ou du procureur général compétent.
ARTICLE 46
Le commissaire de justice est tenu d’exécuter avec diligence ses missions toutes les fois qu’il est requis par la justice.
ARTICLE 47
Le commissaire de justice ne peut se rendre cessionnaire d’actions et de droits litigieux qui sont de la compétence de la juridiction auprès de laquelle il exerce.
ARTICLE 48
Le commissaire de justice titulaire de charge, peut être autorisé par arrêté du ministre de la Justice, à exercer l’une des activités accessoires suivantes :
1°) administrateur d’immeubles;
2°) agent d’assurance ;
3°) chargé d’enseignement;
4°) secrétaire de coopérative.
Dans l’exercice de ses activités accessoires, il ne peut faire état de sa qualité de commissaire de justice.
L’autorisation du ministre de la Justice ne dispense pas le commissaire de justice d’obtenir au préalable les autorisations et agréments nécessaires pour l’exercice de l’activité accessoire.
ARTICLE 49
L’autorisation du ministre de la Justice peut faire l’objet de retrait, notamment lorsque l’exercice de ces activités nuit à l’accomplissement par le commissaire de justice de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.
SOUS-SECTION 6 :
FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 50
La formation professionnelle est obligatoire, au moins tous les deux (2) ans, pour chaque commissaire de justice.
La Chambre nationale est tenue d’assurer le contrôle effectif de l’accomplissement par le commissaire de justice de cette formation.
ARTICLE 51
Le commissaire de justice qui ne respecte pas cette obligation est passible de sanctions disciplinaires.
ARTICLE 52
Les modules et le volume horaire sont définis par la Chambre nationale des commissaires de justice en liaison avec l’Institut national de Formation judiciaire après approbation du ministre de la Justice.
SECTION 3 :
COSTUME
ARTICLE 53
Le commissaire de justice porte un costume qui comporte une robe noire avec rabat blanc plissé, et une épitoge ainsi qu’une toque noire.
Le clerc de commissaire de justice porte le même costume sans l’épitoge et la toque.