SECTION 1 : TRAITEMENTS

ARTICLE 37

Sans préjudice des dispositions prévues par la loi portant Statut général de la Fonction publique et ses textes d’application, les indices de traitement des membres du Corps diplomatique sont ceux prévus par les grilles indiciaires établies à l’annexe 2 du présent décret.

En outre, l’ambassadeur bénéficie d’un forfait indiciaire ambassadeur correspondant à trente-cinq pour cent (35%) de son traitement indiciaire.

 

 

 

ARTICLE 38

La valeur du point de l’indice de traitement est celle harmonisée et retenue pour tous les fonctionnaires et agents de l’État, telle que spécifiée et déterminée par la réglementation en vigueur.

 

 

ARTICLE 39

Le traitement soumis à retenues pour pension et fiscalités servi aux membres du Corps diplomatique est constitué par :

  • le salaire de base ou salaire indiciaire ;
  • l’indemnité de résidence, déterminée par référence au salaire de base;
  • le forfait indiciaire pour les ambassadeurs ;
  • la prime de prospection et d’information prévue à l’article 52;
  • l’indemnité de sujétion.

À l’exception de l’ambassadeur, l’assiette de calcul de la pension de retraite des autres membres du Corps diplomatique est constituée par la somme du salaire de base, de l’indemnité de résidence, de l’indemnité de sujétion et de la prime de prospection et d’information.

 

 

 

ARTICLE 40

La monnaie de référence pour les transactions et le paiement de la rémunération des membres du Corps diplomatique à l’étranger est l’euro.

En cas de changement de la parité de l’euro avec la monnaie de paiement en Côte d’ivoire ou de fluctuation de l’euro, un « taux de référence » est fixé par arrêté interministériel du ministre chargé des Affaires étrangères, du ministre chargé de l’Économie et des Finances et du ministre chargé du Budget.

 

 

ARTICLE 41

Le mode unique de calcul des rémunérations des membres du Corps diplomatique et des non-membres du Corps diplomatique en service dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires à l’étranger est fixé par arrêté interministériel du ministre chargé des Affaires étrangères, du ministre chargé de l’Économie et des Finances et du ministre chargé du Budget.

Le mode de calcul susvisé est actualisé périodiquement pour tenir compte des augmentations de traitement pouvant intervenir ou être appliquées à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État.

Les frais occasionnés par les transferts des rémunérations et autres avantages de toutes natures des membres du Corps diplomatique en service dans les Missions diplomatiques et Postes consulaires sont supportés par le budget de l’État.

 

 

 

ARTICLE 42

Le traitement et les indemnités du membre du Corps diplomatique, dans les services extérieurs, sont affectés d’un coefficient de correction par zone géographique comme suit :

  • zone Afrique : 4,45
  • zone Europe: 4,75
  • zone Amérique-Asie- Moyen-Orient-Océanie : 5,05.

Pour tenir compte d’une éventuelle hausse du coût de la vie dans les zones susmentionnées, ces coefficients peuvent être revalorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires étrangères, du ministre chargé de l’Économie et des Finances et du ministre chargé du Budget.