SECTION 2 : INDEMNITÉS ET PRIME ALLOUÉES AUX MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE

SOUS-SECTION 1 :

INDEMNITÉS ET PRIME AU DÉPARTEMENT CENTRAL

ARTICLE 43

Les membres du Corps diplomatique perçoivent des indemnités et une prime tenant compte des sujétions spéciales inhérentes à, l’exercice de leurs fonctions.

Au département central, les membres du Corps diplomatique perçoivent une indemnité compensatrice mensuelle.

L’ambassadeur et le ministre plénipotentiaire perçoivent une indemnité représentative de frais mensuelle.

Lorsque l’ambassadeur est en position de détachement auprès d’une institution de la République, d’un ministère, d’un établissement public national ou d’un Organisme public, il conserve le bénéfice de cette indemnité.

Le ministre plénipotentiaire en position de détachement auprès d’une institution de la République, d’un ministère, d’un établissement public national ou d’un Organisme public, bénéficie également de l’indemnité représentative de frais mensuelle.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle de même nature que perçoivent les ambassadeurs ou les ministres plénipotentiaires occupant de hautes fonctions différentes de celles visées à l’alinéa précédent.

Les montants des indemnités prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article sont fixés à l’annexe 6 du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 44

Les membres du Corps diplomatique en service au département central bénéficient, en fonction de leur grade, d’une indemnité contributive aux charges locatives, dite indemnité de logement.

Ils bénéficient, en outre, de l’indemnité spécifique au Corps diplomatique.

Les montants de ces indemnités sont fixés à l’annexe 4 du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 45

L’ambassadeur nommé chef de Mission diplomatique, représentant permanent ou délégué permanent, consul général, représentant permanent adjoint ou délégué permanent adjoint, perçoit une allocation de mise en route dont le montant est fixé à l’annexe 6 du présent décret.

Le chargé d’Affaires en Pied perçoit une allocation spéciale de mise en route, dont le montant est fixé à l’annexe 6 du présent décret.

Cette allocation est prise en charge par le budget de l’État.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article ne sont pas applicables en cas de mutation.

 

 

 

ARTICLE 46

Au département central, les membres du Corps diplomatique ont droit à une prime mensuelle dite prime de prospection et d’information. Les montants gradués de cette prime sont fixés à l’annexe 4 du présent décret.

 

 

 

 

SOUS-SECTION 2 :

INDEMNITÉS À L’ÉTRANGER

ARTICLE 47

Dans les Missions diplomatiques ou Postes consulaires, le membre du Corps diplomatique perçoit une indemnité mensuelle de sujétion. Le montant de cette indemnité est fixé à l’annexe 5 du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 48

À l’étranger, le membre du Corps diplomatique a automatiquement droit à une indemnité compensatrice de stabilisation en cas de perte subie sur sa rémunération, consécutive à la fluctuation de la monnaie de paiement du salaire. Cette compensation est supportée par le budget de l’État.

 

 

 

ARTICLE 49

Le membre du Corps diplomatique qui assure la fonction de chargé d’Affaires en Pied, bénéficie, en sa qualité de chef de Mission et pendant la durée de ses fonctions, des mêmes indemnités que l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire.

 

 

 

ARTICLE 50

Les membres du Corps diplomatique exerçant dans les Missions diplomatiques ou Postes consulaires se trouvant dans des pays à risques, bénéficient de mesures de protection renforcées de la part de l’État.

Ces mesures de protection sont définies en fonction de la nature du risque encouru. Sont considérés comme pays à risques, les pays confrontés à l’une des circonstances ci-après :

  • les conflits armés latents ou déclarés ;
  • les épidémies ;
  • les catastrophes naturelles ;
  • les actes de terrorisme et d’extrémismes violents ;
  • ou toutes autres circonstances de nature à mettre en péril l’intégrité physique et morale du membre du Corps diplomatique et de sa famille.

La liste des pays considérés à risque est établie périodiquement par le ministre chargé des Affaires étrangères, en relation avec le ministre chargé de la Défense, le ministre chargé de la Sécurité et le ministre chargé de la Santé.

Dans les pays considérés à risques, le membre du Corps diplomatique et sa famille bénéficient d’une assurance-vie ou d’invalidité.

 

 

 

ARTICLE 51

Le conjoint non-fonctionnaire de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, du représentant permanent ou du délégué permanent, du représentant permanent adjoint ou du délégué permanent adjoint, qui est amené à suivre l’ambassadeur affecté dans une Mission diplomatique ou un Poste consulaire, perçoit une indemnité de conjoint mensuelle dont le montant est fixé à l’annexe 10 du présent décret.

L’indemnité prévue à l’alinéa précédent est due à compter de la date de prise de service de l’ambassadeur et de la délivrance de l’attestation de présence du conjoint au lieu de l’affectation. Cette indemnité est payée par le payeur à l’intéressé(e) et prend fin au terme de la mission des personnes mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, dûment constaté par le certificat de cessation de service.

Un certificat de cessation de paiement de l’indemnité de conjoint mensuelle est délivré à l’intéressé(e) par le payeur.

 

 

 

ARTICLE 52

Le fonctionnaire, conjoint de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, exerçant au ministère des Affaires étrangères, et qui est amené à suivre celui-ci à l’étranger, est considéré comme étant en activité.

Il continue de percevoir le salaire qui lui est versé en Côte d’Ivoire et conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

Le fonctionnaire, conjoint de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, exerçant dans une autre administration et qui est amené à suivre celui-ci à l’étranger, est mis, à sa demande, à la disposition du ministère en charge des Affaires étrangères et est considéré comme étant en activité et continue de percevoir la rémunération qui lui est versée en Côte d’Ivoire. Il conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

Toutefois, lorsque le salaire du fonctionnaire, conjoint de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire,
est inférieur à l’indemnité de conjoint mensuelle, un complément mensuel lui est versé.

Ce complément mensuel représente la différence entre l’indemnité de conjoint mensuelle prévue à l’article 51 et la rémunération à laquelle a droit le conjoint fonctionnaire.

Cette indemnité payée par le Payeur à l’intéressé est due à compter de la date de prise de service de l’ambassadeur et de la délivrance de l’attestation de présence du conjoint au lieu d’affectation.

Le paiement de cette indemnité prend fin au terme de la mission des personnes mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, dûment constaté par le certificat de cessation de service.

Un certificat de cessation de paiement de cette indemnité est délivré à l’intéressé par le payeur.

 

 

 

ARTICLE 53

Le membre du Corps diplomatique qui assure les fonctions de chargé d’Affaires ad intérim de la Mission diplomatique ou du Poste consulaire pendant au moins trente (30) jours calendaires, perçoit une indemnité de représentation égale à l’indemnité de représentation de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, dont il assure l’intérim.

L’indemnité prévue à l’alinéa précédent est sans préjudice de l’indemnité de représentation de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire.

 

 

 

ARTICLE 54

À l’étranger, les membres du Corps diplomatique exerçant les fonctions ci-après, bénéficient d’une indemnité représentative de
frais :

  • ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire ;
  • ambassadeur, représentant permanent ;
  • ambassadeur, représentant permanent adjoint ;
  • ambassadeur, délégué permanent ;
  • ambassadeur, délégué permanent adjoint ;
  • chargé d’Affaires en Pied ;
  • consul général ;
  • chargé d’ Affaires ad intérim ;
  • ministre conseiller ;
  • Premier conseiller.

Cette indemnité est affectée du coefficient de correction de la zone géographique concernée, conformément à l’annexe 7 du présent décret.

L’indemnité représentative de frais n’est pas soumise à retenue pour pension.

Pour tenir compte d’une éventuelle hausse du coût de la vie dans les zones géographiques concernées, l’indemnité représentative de frais peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires étrangères, du ministre chargé de l’Économie et des Finances et du ministre chargé du Budget, conformément à l’annexe 7 du présent décret.