CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 107

La Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline comprend deux organes :

  • la Commission d’Avancement et de Promotion ;
  • la Commission de discipline.

 

 

 

ARTICLE 108

La Commission d’Avancement et de Promotion comprend treize membres, dont neuf membres titulaires et quatre membres suppléants répartis comme suit :

  • Président : le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères;
  • 1er vice-président : le directeur de Cabinet du ministre chargé des Affaires étrangères ;
  • 2ème vice-président : l’inspecteur général des Affaires étrangères;
  • rapporteur : le directeur des Ressources humaines du ministère en charge des Affaires étrangères ; membres ;
  • le secrétaire général adjoint ;
  • un ambassadeur et un suppléant ;
  • un ministre plénipotentiaire et un suppléant ;
  • un conseiller des Affaires étrangères et un suppléant;
  • un secrétaire des Affaires étrangères et un suppléant.

Le rapporteur assure le secrétariat de la Commission.

 

 

 

ARTICLE 109

Hormis le Président, les vice-présidents, le rapporteur et le secrétaire général adjoint, les autres membres de la Commission sont élus par leurs pairs en même temps que leurs suppléants.

La durée du mandat des membres élus est de deux (2) ans, renouvelable une seule fois.

Le membre suppléant siège à la Commission en cas d’empêchement du membre titulaire.

En cas d’empêchement du Président, il est suppléé par l’un des vice-présidents de la Commission dans l’ordre de préséance tel que prévu à l’article précédent.

 

 

 

ARTICLE 110

La Commission de discipline est présidée par le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères, assisté de deux vice-présidents et un rapporteur.

Les membres de la Commission de discipline sont nommés par arrêté du ministre chargé des Affaires étrangères.

La durée du mandat des membres élus est de deux (2) ans, renouvelable une seule fois.

En cas d’empêchement du président, il est suppléé par l’un des vice-présidents de la Commission dans l’ordre de préséance tel que prévu à l’article 108.

La qualité de membre de la Commission est gratuite.

 

 

 

ARTICLE 111

Les Commissions prévues aux articles 108 et 110 se réunissent en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires sur convocation de leur président.

Les sessions ordinaires se tiennent une fois par trimestre et au plus tard à la fin du mois d’octobre concernant le dernier trimestre.

La durée d’une session ordinaire est de quinze (15) jours.

Les sessions extraordinaires se tiennent autant que de besoin.

La Commission d’Avancement et de Promotion et la Commission de discipline ne peuvent valablement délibérer que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents.

Elles délibèrent à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Les délibérations se déroulent à huis clos et sont confidentielles.

La violation du caractère confidentiel des délibérations par l’un des membres des Commissions l’expose à des sanctions disciplinaires telles que prévues dans le présent décret. Les résultats des travaux des Commissions sont soumis sans délai au ministre chargé des Affaires étrangères, pour décision, en matière d’avancement, et transmis au Président de la République, en ce qui concerne les promotions et les sanctions du second degré.

 

 

 

ARTICLE 112

La Commission d’Avancement et de Promotion et la Commission de discipline peuvent être saisies par écrit par le ministre chargé des Affaires étrangères ou par les deux tiers de ses membres.