TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

La présente loi porte institution d’un Code de Déontologie des vétérinaires.

Tout docteur vétérinaire exerçant des activités professionnelles en Côte d’Ivoire est soumis aux dispositions du présent Code.

ARTICLE 2

Tout docteur vétérinaire doit exercer sa profession avec dignité et loyauté.

Toute ordonnance délivrée par le docteur vétérinaire ne peut comporter comme indications que :

  • les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nominations officielles ;
  • les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires ;
  • les distinctions honorifiques reconnues par la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 3

Toute publication de vulgarisation émanant d’un docteur vétérinaire doit avoir un caractère éducatif destiné à favoriser le rapprochement de la profession vétérinaire du public.

Si un docteur vétérinaire est attaché à une firme, toute publication à caractère commercial ou publicitaire par lui faite, doit comporter le nom de la firme à la suite de sa signature.

Toute publicité personnelle ou commerciale est interdite à tout vétérinaire utilisant la presse ou les moyens d’expression audiovisuels.

ARTICLE 4

Tout vétérinaire est tenu à la plus extrême réserve à l’occasion des interviews qu’il serait appelé à accorder.

Si l’interview est destinée à être publiée ou diffusée en différé, le vétérinaire doit exiger que sa teneur soit soumise à son approbation écrite préalable.

Si le texte de l’interview publiée ou diffusée n’est pas conforme, il doit immédiatement envoyer un rectificatif au responsable de la publication en exigeant son insertion conformément à la législation en vigueur.

Le docteur vétérinaire est responsable devant le Conseil régional de l’Ordre dont il relève, des propos ou écrits qui lui sont attribués.

ARTICLE 5

Dans les publications médicales ou scientifiques, le docteur vétérinaire peut utiliser les documents ou résultats d’examens spéciaux, d’observations personnelles qui lui ont été fournis par d’autres auteurs, qu’en mentionnant la prise par ces derniers à leur établissement.

ARTICLE 6

Tout docteur vétérinaire se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au Conseil régional de l’Ordre.

ARTICLE 7

Le docteur vétérinaire est tenu au secret professionnel conformément aux dispositions du Code pénal.

ARTICLE 8

Il est interdit à tout docteur vétérinaire qui remplit un mandat politique de se prévaloir dudit mandat à des fins professionnelles pour quelque raison que ce soit.

ARTICLE 9

Il est interdit à tout docteur vétérinaire de servir de protection, et de garantie à toute personne non habilitée à exercer la médecine, la chirurgie et la pharmacie vétérinaires.

Les docteurs vétérinaires sont civilement responsables de leurs assistants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur activité.

ARTICLE 10

Les certificats ou documents analogues délivrés par un docteur vétérinaire ne doivent mentionner que des faits dont l’exactitude a été rigoureusement vérifiée.

Toute infraction aux dispositions ci-dessus expose son auteur à des poursuites pénales.

ARTICLE 11

Les rapports entre les docteurs vétérinaires doivent être régis par les principes de bonne confraternité.

Toute dissension professionnelle doit être réglée à l’amiable et, le cas échéant, l’arbitrage du président du Conseil régional de l’Ordre est requis.

ARTICLE 12

Les docteurs vétérinaires se doivent mutuellement assistance.

Le docteur vétérinaire doit, à quelque titre que ce soit, s’abstenir de fournir tout renseignement personnel ou professionnel, susceptible d’être utilisé contre un confrère à moins qu’il ne soit requis soit légalement, soit par la chambre de discipline ou le président du Conseil régional de l’Ordre.