CHAPITRE 4 : DE LA PHARMACIE VETERINAIRE

ARTICLE 45

Le vétérinaire peut avoir en dépôt dans son cabinet les médicaments, toxiques ou non, et les substances biologiques nécessaires à l’exercice de sa profession.

ARTICLE 46

Le vétérinaire est tenu au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la pharmacie.

Le vétérinaire doit veiller au respect des délais d’attente pour tous produits, médicaments ou aliments médicamenteux administrés aux animaux et dont les résidus contenus dans les viandes et productions des animaux traités présentent, pendant des périodes déterminées, des risques pour la santé de l’homme qui consomme ces denrées.

ARTICLE 47

Il est interdit à tout vétérinaire de rétrocéder directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, des produits biologiques vétérinaires à toute personne non habilitée à exercer la médecine.