ARTICLE 13
La clientèle du vétérinaire privé est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux ainsi que l’assistance technique à apporter à leurs exploitations d’élevage.
La clientèle du vétérinaire privé n’a pas un caractère de territorialité.
ARTICLE 14
Lors de son installation ou d’un changement d’adresse, le vétérinaire privé a un délai de trois mois pour informer le public par voie de presse écrite. Il ne doit pas faire de publicité à caractère commercial ni indiquer les tarifs des prestations.
ARTICLE 15
En s’installant, le docteur vétérinaire est tenu de rendre visite au président du Conseil régional de l’Ordre, à ses confrères voisins et au responsable local du syndicat des vétérinaires.
ARTICLE 16
Toute publicité est interdite au vétérinaire privé.
Sont cependant autorisées :
- l’apposition, à l’entrée du cabinet et de la clinique, d’une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas excéder 50 centimètres de côtés et ne comportant que les nom, prénoms, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultations et les indications téléphoniques ;
- une enseigne lumineuse blanche, à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix dont les branches mesurent 65 centimètres de longueur, 25 centimètres de largeur et 15 centimètres d’épaisseur et comportant sur fond du caducée vétérinaire les seuls mots « vétérinaire» ou « docteur vétérinaire » en lettres bleu foncé.
ARTICLE 17
Toutes manœuvres destinées à favoriser un empirique, tous compérages entre vétérinaires et entre ceux-ci et toutes autres personnes même étrangères à la médecine vétérinaire, sont interdits.
Le compérage est le concours secret prêté à quelqu’un que l’on feint de ne pas connaître en vue de léser ou d’avantager une personne.
ARTICLE 18
Est interdit au vétérinaire privé, toute sollicitation de clientèle par des rabais de tarifs et des promesses d’avantages notamment pécuniaires.
ARTICLE 19
Il est interdit au vétérinaire privé de tenir pour son compte des cabinets de consultations dans les maisons de commerce ou leurs dépendances et notamment dans les locaux suivants : officines de pharmacie, laboratoires, drogueries, établissements de fabrication ou de vente de produits pharmaceutiques ou alimentaires, boucheries, cafés, débits de boissons, etc. du commerce d’animaux, établissements de toilettage, locaux possédés, loués ou occupés par des organes de protection des animaux.
L’ouverture de tels cabinets n’est autorisée dans les établissements hippiques, garderies ou pensions d’animaux sains ou malades que si le vétérinaire est le propriétaire.
ARTICLE 20
Le vétérinaire privé ne peut se faire aider, remplacer temporairement, dans sa clientèle que par une personne habilitée à exercer la médecine, la chirurgie et la pharmacie vétérinaires.
Le vétérinaire est tenu d’informer le Conseil régional de l’Ordre dont le président apprécie si l’aide ou le remplaçant présente les garanties de moralité et de compétence exigées.
L’aide où le remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.
ARTICLE 21
Les vétérinaires voisins doivent mutuellement se remplacer, en cas d’absence autorisée ou de maladie.
Le vétérinaire est tenu au remboursement des frais occasionnés par la suppléance.
En cas de difficultés pour le remplacement ou pour le remboursement, le Conseil régional de l’Ordre doit prendre les mesures appropriées.
ARTICLE 22
En cas de décès d’un vétérinaire, les confrères voisins doivent se mettre à la disposition des héritiers ou des ayants droit pour donner satisfaction à la clientèle du défunt dans les conditions prévues à l’article 21 ci-dessus.
Les confrères doivent, pendant une période qui ne peut excéder six mois, s’abstenir de toute démarche auprès de la clientèle pour permettre aux héritiers ou ayants droit de cujus de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts. La même abstention est obligatoire pendant la même période en ce qui concerne les situations administratives du défunt.
Pendant cette période de six mois, aucune création de cabinet n’est autorisée à l’intérieur du périmètre défini à l’article 26 ci-dessous.
ARTICLE 23
Après le décès d’un vétérinaire privé, son conjoint survivant, ses héritiers ou ayants droit, peuvent assurer le service de clientèle par un remplaçant pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès.
Toutefois, si un fils ou une fille du vétérinaire décédé est, lors du décès, élève d’une école vétérinaire, et manifeste par écrit dans les six mois du décès, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant, le Conseil régional de l’Ordre pourra accorder les délais nécessaires.
ARTICLE 24
Un vétérinaire privé ne peut en principe avoir plusieurs cabinets. Cependant, l’intérêt de la santé ou de la production animale permet de déroger à ce principe.
La création d’un cabinet secondaire est alors autorisée par le ministre de tutelle sur proposition du Conseil régional du lieu où devra être situé ce cabinet.
L’autorisation d’ouverture du cabinet secondaire est retirée par le ministre de tutelle quand vient à se créer un cabinet principal dans un rayon de 50 kilomètres à l’alentour du cabinet secondaire. Cette distance est réduite à 3 kilomètres si le cabinet secondaire est situé dans une agglomération de plus de 50 000 habitants.
ARTICLE 25
L’exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit.
ARTICLE 26
Sauf convention contraire entre les intéressés, il est interdit à un vétérinaire de s’installer en privé, de s’associer à un confrère, de reprendre une clientèle ou d’exercer comme aide ou remplaçant dans un rayon de moins de 50 kilomètres du lieu où il a exercé sa profession, à quelque titre que ce soit, pendant au moins soixante jours consécutifs ou non au cours des cinq années qui précèdent. La période d’interdiction court le lendemain du jour où cet exercice a pris fin et s’étend sur une période de trois ans.
Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport la distance minimale sus-énoncée est réduite à 3 kilomètres si le cabinet quitté se trouve dans une agglomération de plus 50 000 habitants.
Pour tous remplacements ou adjuvats devant dépasser une durée de six mois, un contrat écrit devra être passé entre les intéressés, prévoyant les droits et obligations des parties, notamment pour le cas où le vétérinaire aidé ou remplacé viendrait à cesser toute activité professionnelle au lieu de l’adjuvat ou du remplacement. Il en sera de même si aucune durée n’avait été prévue pour l’adjuvat ou le remplacement lorsque ceux-ci auront atteint une durée de six mois.
ARTICLE 27
Le vétérinaire privé est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il doit accomplir consciencieusement ses devoirs professionnels. En particulier, toutes ses interventions sur l’animal doivent être menées dans le strict respect de la santé de l’homme.
ARTICLE 28
Dans son cabinet, le vétérinaire peut procéder à tous les examens qu’on lui demande, sans avoir à connaître les interventions antérieures d’autres confrères, à l’exception des opérations de Police sanitaire.
ARTICLE 29
Il est interdit de donner des consultations par correspondance sans avoir au préalable procédé aux examens nécessaires à l’établissement du diagnostic.
ARTICLE 30
Il est formellement interdit à tout vétérinaire d’effectuer des actes de diagnostic, de prévention ou de traitement sur les animaux suspects ou atteints d’affection faisant l’objet d’une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l’Administration, lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre vétérinaire. Cette interdiction ne s’applique pas aux diagnostics biologiques effectués par des laboratoires ou lors d’expertises judiciaires.
ARTICLE 31
Le vétérinaire, sauf cas de force majeure, est moralement tenu de répondre à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal malade, sous réserve des règles déontologiques sus-énoncées.
ARTICLE 32
Lorsqu’un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s’abstenir rigoureusement de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de ce confrère et éviter de prêter une oreille complaisante aux critiques dont il est l’objet.
ARTICLE 33
Dans les expertises ou contre-expertises, dans les examens contradictoires de viandes ou produits alimentaires, les experts ne doivent pas effectuer les opérations sans être munis d’un mandat de justice ou d’un mandat délivré par l’Administration qui les a commis ou de la copie conforme du compromis les désignant en qualité d’arbitres.
Ils doivent convoquer par toute voie convenable et confirmer la convocation par lettre recommandée les vétérinaires intéressés par le litige et qui sont tenus de fournir aux experts ou contre-expertises tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Les vétérinaires experts des compagnies d’assurances « mortalité du bétail » ne doivent jamais examiner les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l’heure de leur visite sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires.
Dans ce cas, ils peuvent alors opérer seuls et leurs visites effectuées, ils doivent informer de leur intervention le vétérinaire traitant.
ARTICLE 34
Les vétérinaires privés inscrits au tableau de l’Ordre peuvent s’associer pour l’exercice de leur activité professionnelle en respectant les dispositions ci-dessous :
1°) aucune association ne peut comprendre plus de cinq associés ;
2°) toute association ou société entre vétérinaires doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. Le contrat mentionnera obligatoirement :
a) ce qui est mis en commun ;
b) les droits et obligations de chaque associé ;
c) le siège de l’association ;
d) l’interdiction pour chacun des associés ou leurs ayants droit de céder leurs droits dans l’association à une personne qui lui serait étrangère sans l’accord des associés ;
e) les conditions auxquelles chaque associé pourra à tout moment quitter l’association ;
f) la procédure pour le règlement des différends entre associés et pour la dissolution de l’association ;
3°) est interdite toute disposition susceptible de donner à l’association le caractère d’un trust ou d’une coalition dirigée contre un confrère étranger à ladite association ;
4°) les associations entre confrères résidant dans les localités différentes ne peuvent être réalisées ; les futurs associés ne peuvent changer le siège de leur cabinet, sans avoir obtenu l’autorisation du Conseil régional de l’Ordre intéressé ;
5°) les clauses professionnelles du contrat d’association doivent être communiquées au Conseil régional de l’Ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent Code et les stipulations ci-dessus énoncées.
Le contrat entrera en vigueur si, dans les trois mois qui suivent la susdite communication, les associés n’ont pas été avisés de l’opposition du Conseil régional de l’Ordre.
ARTICLE 35
Le vétérinaire privé qui cesse définitivement l’exercice de sa clientèle doit informer le président du Conseil régional de l’Ordre par lettre recommandée avec accusé de réception et désigner s’il y a lieu son successeur qui doit être habilité à exercer en Côte d’Ivoire.
Sauf convention entre les parties, le vétérinaire remplacé à titre définitif perd, dès l’installation de son successeur, le droit d’exercer dans un rayon correspondant aux distances minimales prévues à l’article 26 pendant dix ans.
ARTICLE 36
Il est interdit au vétérinaire privé de pratiquer directement ou par voie détournée, des honoraires non conformes aux tarifs établis par les organismes compétents en la matière.
Le forfait pour l’efficacité d’un traitement est interdit en toutes circonstances.
ARTICLE 37
Toute acceptation, tout versement et tout partage clandestins d’argent entre praticiens sont interdits.
ARTICLE 38
Le vétérinaire privé est toujours libre de ne pas réclamer d’honoraires à ses clients véritablement indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales, à sa propre famille, à ses confrères.