TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 69 Toutes décisions disciplinaires prises par les conseils départementaux en vertu des dispositions du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national, soit d’office, soit à la demande des intéressés, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ARTICLE 70 Tout pharmacien, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code, et s’engager sous serment et par…