CHAPITRE PREMIER : CONCOURS DU PHARMACIEN A I’OEUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE (2015)

ARTICLE 42

Le pharmacien est au service du public, II doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.

Sauf ordre écrit des autorités compétentes, le pharmacien doit demeurer à son poste quand l’intérêt du public l’exige.

ARTICLE 43

Le secret professionnel s’impose à tout pharmacien, sauf dérogation établie par la loi. Tout pharmacien doit, en outre, veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment.

ARTICLE 44

Le pharmacien est tenu de prêter son concours aux services publics pour les actions de protection et de préservation de la santé publique.

ARTICLE 45

Le pharmacien est tenu de participer à la recherche, au développement et à la promotion, des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle, en vue de la protection de la santé publique.

ARTICLE 46

Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hormis le cas de force majeure.

ARTICLE 47

Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des institutions et régimes de protection sociale, le pharmacien observe dans l’exercice de son activité professionnelle, les règles prévues par les statuts des collectivités publiques ou privées, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie.