ARTICLE 18
Le pharmacien a le devoir de se préparer à la fonction de maître de stage en perfectionnant ses connaissances et en se dotant des moyens adéquats.
Le pharmacien agrée est le maître de stage et l’étudiant stagiaire son élève.
ARTICLE 19
Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s’il n’est pas en mesure d’assurer lui-même cette formation.
Le pharmacien maître de stage s’engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l’associant à l’ensemble des activités qu’il exerce.
ARTICLE 20
Le pharmacien doit inspirer au stagiaire l’amour de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.
Le maître de stage rappelle à son stagiaire les obligations auxquelles il est tenu, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant le stage.
ARTICLE 21
Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l’obéissance et le respect de son élève, qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances.
ARTICLE 22
Un pharmacien qui, pendant ou après ses études, a remplacé, assisté ou secondé l’un de ses confrères ou a effectué son stage auprès de celui-ci, ne doit pas entreprendre, pendant un délai de deux (2) ans, l’exploitation d’une officine, d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou de tout autre établissement pharmaceutique équivalent ou sa présence peut permettre une concurrence directe avec le pharmacien remplacé, assisté, secondé ou le maître de stage, sauf entente écrite entre les intéressés. Cette entente doit être notifiée au conseil compétent
L’ancien gérant, après décès, a la même obligation vis-à-vis de son ancien employeur.
ARTICLE 23
Les différends entre pharmaciens et stagiaires doivent être portés à la connaissance des conseils régionaux compétents, exception faite de ceux relatifs à l’enseignement qui sont de la compétence de l’université.