LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 3 : PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES

ARTICLE 35 Est réputé contraire la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien. Sont en particulier interdits : 1°) tous versements et acceptations non explicitement autorisés de sommes d’argent entre les praticiens ; 2°) tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes ; 3°) toute ristourne en argent ou en nature sur…

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TITRE III : RELATIONS AVEC DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION

ARTICLE 40 Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l’Ordre dont ils relèvent des contrats de fournitures passés avec les administrations. ARTICLE 41 Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. ARTICLE 42 Ils doivent donner aux inspecteurs de la pharmacie, dans l’établissement qu’ils dirigent, toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leur mission. ARTICLE 43 Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d’un agent de l’Administration et qui désire obtenir réparation peut…

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CHAPITRE PREMIER : RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS NON PHARMACEUTIQUES

ARTICLE 49 Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d’estime et de confiance. Ils doivent, en toute occasion, se montrer courtois à leur égard. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et infirmières, respecter l’indépendance de ceux-ci. ARTICLE 50 La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement…

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CHAPITRE 2 : RELATIONS DES PHARMACIENS AVEC LEURS COLLABORATEURS

ARTICLE 54 Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu’ils soient, qui collaborent avec eux. ARTICLE 55 Ils doivent exiger d’eux une conduite en accord avec les prescriptions du présent code. ARTICLE 56 Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu’ils assistent et par les autres pharmaciens.

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CHAPITRE 3 : DEVOIRS DES MAÎTRES DE STAGE

ARTICLE 57 Le pharmacien agréé est un maître et l’étudiant stagiaire son élève. Le pharmacien agréé s’engage à donner à l’étudiant stagiaire une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles. ARTICLE 58 Nul pharmacien ne doit prétendre à instruire un stagiaire s’il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même ladite instruction et s’il ne possède pas…

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CHAPITRE 4 : DEVOIRS DES ANCIENS GERANTS, REMPLAÇANTS, ASSISTANTS ET STAGIAIRES

ARTICLE 60 Devenus pharmaciens, les étudiants stagiaires ne doivent pas exercer leur art en faisant à leurs anciens maîtres une concurrence injuste. Les anciens gérants après décès, remplaçants et assistants ont la même obligation vis-à-vis de leurs anciens employeurs ou maîtres. Notamment, un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, remplace ou assiste un de ses confrères, ne doit pas s’installer, pendant un délai de deux (2) ans, dans un établissement où sa présence permette une concurrence directe…

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CHAPITRE 5 : DEVOIRS DE CONFRATERNITE

ARTICLE 61 Tous les pharmaciens inscrits à l’Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité. ARTICLE 62 Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité. ARTICLE 63 Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui-ci. Avant de…

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TITRE VI : DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 66 Sont punies d’une peine de 15 jours à 2 mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 3, 5, 12, 13, 15, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 42, 44 et 52 ci-dessus. ARTICLE 67 Sont punies d’une peine de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux…

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