CHAPITRE PREMIER : DE LA PUBLICITE

ARTICLE 27

Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

ARTICLE 28

Les inscriptions portées sur les officines, en application des dispositions de l’article 12 ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l’Ordre.

ARTICLE 29

A l’exception dé celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent, faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont :

1°) elles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs tels que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéros de compte chèques postaux ;

2°) l’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ;

3°) les titres et les fonctions retenus à cet effet par le Conseil national de l’Ordre ;

4°) les distinctions honorifiques reconnues par la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 30

Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.