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CHAPITRE 3 : PRIVILEGES, GARANTIES ET PRESCRIPTION DU SALAIRE

ARTICLE 33.1 Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers titulaires de créances salariales. Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux fournisseurs.   ARTICLE 33.2 La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze (12) derniers mois de travail. S’il s’agit d’allocations de congés payés, le…

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CHAPITRE 4 : RETENUES SUR SALAIRES

ARTICLE 34.1 En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les Conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de résidence ou à défaut l’inspecteur du Travail et des Lois sociales, pour le remboursement d’avance d’argent consenti par l’employeur au travailleur. Toutefois, lorsque le magistrat ou l’inspecteur du Travail et des Lois sociales habite…

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CHAPITRE 2 : COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 42.1 Dans tous les établissements ou entreprises employant habituellement plus de cinquante salariés, il doit être créé un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.   ARTICLE 42.2 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est composé, notamment, de délégués du Personnel et de délégués syndicaux dans des conditions déterminées par décret.   ARTICLE 42.3 Des décrets déterminent, en fonction des entreprises, les personnes qui, sans être membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité…

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CHAPITRE 3 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

ARTICLE 43.1 Tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. Ce service comprend notamment un examen médical des candidats à l’embauche ou des salariés nouvellement embauchés, au plus tard avant l’expiration de leur période d’essai ; des examens périodiques des salariés en vue de s’assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé.   ARTICLE 43.2 Des décrets déterminent les modalités d’application…

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CHAPITRE PREMIER : LIBERTE SYNDICALE ET CONSTITUTION DES SYNDICATS

(N.B : Il n’existe pas les articles de 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 dans le Code du Travail)   ARTICLE 51.1 Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n’employant pas de personnel peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d’activité et des secteurs géographiques qu’ils déterminent. Ils ont le droit d’y adhérer librement, de même que les personnes ayant quitté l’exercice de leur fonction ou…

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CHAPITRE 2 : CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS

ARTICLE 52.1 Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile. Ils ont le droit d’ester en justice, d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles.   ARTICLE 52.2 Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.   ARTICLE 52.3 Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la…

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CHAPITRE 3 : MARQUES SYNDICALES

ARTICLE 53.1 Sont applicables aux marques ou labels syndicaux les dispositions régissant les marques de fabrique ou de commerce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans les conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises…

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CHAPITRE 4 : CAISSES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE

ARTICLE 54.1 Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraite.   ARTICLE 54.2 Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables, dans les limites déterminées par la loi.   ARTICLE 54.3 Toute personne qui se retire d’un syndicat, conserve le droit d’être membre de Sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par ses…

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