CHAPITRE 3 : PRIVILEGES, GARANTIES ET PRESCRIPTION DU SALAIRE
ARTICLE 33.1 Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers titulaires de créances salariales. Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux fournisseurs. ARTICLE 33.2 La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze (12) derniers mois de travail. S’il s’agit d’allocations de congés payés, le…