CHAPITRE 3 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

ARTICLE 43.1

Tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie.

Ce service comprend notamment un examen médical des candidats à l’embauche ou des salariés nouvellement embauchés, au plus tard avant l’expiration de leur période d’essai ; des examens périodiques des salariés en vue de s’assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé.

 

ARTICLE 43.2

Des décrets déterminent les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.