CHAPITRE 3 : MARQUES SYNDICALES

ARTICLE 53.1

Sont applicables aux marques ou labels syndicaux les dispositions régissant les marques de fabrique ou de commerce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans les conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

L’utilisation des marques syndicales ou labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l’article 4 du présent Code.

Est nulle et de nul effet toute clause de contrat collectif, accord ou entente, aux termes de laquelle l’usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à l’obligation pour ledit employeur de ne conserver ou ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.