ARTICLE 33.1
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers titulaires de créances salariales.
Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
ARTICLE 33.2
La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze (12) derniers mois de travail.
S’il s’agit d’allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur l’année suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.
ARTICLE 33.3
Les créances de salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature notamment celle pour inobservation du préavis ainsi que l’indemnité de licenciement ou les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, priment toutes créances privilégiées, y compris celle du Trésor public.
ARTICLE 33.4
La créance de salaire des salariés et apprentis, pour l’année échue et pour l’année en cours, est privilégiée sur les meubles du débiteur dans les conditions prévues par la loi concernant le règlement judiciaire et la faillite. Cette créance comprend non seulement les salaires et appointements proprement dits, mais tous les accessoires desdits salaires et appointements et, éventuellement l’indemnité de préavis, l’indemnité de congé payé, l’indemnité de licenciement et l’indemnité qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat de travail.
En cas de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante (60) derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées dans les dix (10) jours suivant le jugement déclaratif, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
ARTICLE 33.5
L’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze (12) mois pour tous les travailleurs.
La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription.
ARTICLE 33.6
La prescription a lieu quoi qu’il y ait eu continuation du travail.
Elle n’est interrompue que par :
- une reconnaissance écrite de l’employeur mentionnant le montant du salaire dû ;
- une réclamation du travailleur lésé adressée à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- une requête adressée à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales avec accusé de réception ;
- une requête déposée au tribunal du Travail et enregistrée au greffe.
Les possibilités prévues aux trois derniers alinéas sont également ouvertes aux ayants droit du travailleur lésé.