CHAPITRE 2 : COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 42.1

Dans tous les établissements ou entreprises employant habituellement plus de cinquante salariés, il doit être créé un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

 

ARTICLE 42.2

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est composé, notamment, de délégués du Personnel et de délégués syndicaux dans des conditions déterminées par décret.

 

ARTICLE 42.3

Des décrets déterminent, en fonction des entreprises, les personnes qui, sans être membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, doivent être convoquées à ses réunions.

 

ARTICLE 42.4

Sans préjudice des attributions de tout délégué du Personnel, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail est chargé de l’étude des conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles sont assurées la protection et la santé des travailleurs. Il veille à l’application des prescriptions législatives et réglementaires et contribue à l’éducation des travailleurs dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret.