CHAPITRE 5 : EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
ARTICLE 75.1 Les groupements de travailleurs ou d’employeurs liés par une Convention collective ou un Accord d’Etablissement sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la Convention. ARTICLE 75.2 Les groupements capables d’ester en justice, liés par une Convention collective de travail ou un Accord prévu à l’article 73.1 ci-dessus, peuvent, en leur nom propre intenter une…