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CHAPITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 44 Le service de santé au travail existant dans les établissements à la date d’entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit pour s’aligner sur les normes minima édictées. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnait le présent décret.       ARTICLE 45 Les entreprises et établissements non agréés disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de la date…

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SECTION 2 : CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES

ARTICLE 43 La création d’un service médical interentreprises est subordonnée à un agrément du Ministre chargé du Travail après avis du médecin inspecteur du travail ou à défaut, de l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. La demande d’agrément doit prec1ser la compétence territoriale et professionnelle du service interentreprises et comporter, en annexe, un exemplaire des statuts et un récépissé de la déclaration. Le retrait d’agrément est prononcé par le Ministre chargé du Travail, sur rapport de…

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SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 41 Tout groupement d’employeurs peut organiser un service de santé au travail commun à plusieurs entreprises, selon les modalités déterminées au présent chapitre. Le service de santé au travail doit grouper au moins 100 travailleurs. Tout ou partie des obligations qu’imposent la loi et les règlements pourront être confiées soit à un service itinérant relevant du service interentreprises, soit à un médecin correspondant agréé dans les conditions prévues par arrêté du Ministre chargé du Travail.      …

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SECTION 2 : INFIRMERIE D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 38 Une infirmerie d’établissement est obligatoirement installée et doit disposer d’un stock de médicaments approvisionné et accessoires de soins dans chaque établissement public ou privé employant entre vingt (20) et quatre-vingt-dix-neuf (99) travailleurs salariés. Le stock minimum de médicaments et accessoires de soins des infirmeries d’établissement, est fixé en annexe Ill au présent décret.       ARTICLE 39 L’infirmerie d’établissement comprend : un bureau de consultation du médecin avec une salle d’eau ; une salle de soins….

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SECTION 1 : SERVICE MEDICAL AUTONOME

ARTICLE 36 Un service médical autonome est obligatoirement installé et approvisionné en médicaments et en accessoires dans chaque établissement public ou privé exerçant une activité de quelque nature qu’elle soit et employant au moins 100 travailleurs. Le service médical autonome est soumis à un agrément du Ministre chargé du Travail. Un arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Santé précise les modalités de l’agrément. Le stock minimum en médicaments et accessoires de pansement…

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CHAPITRE X : CLASSEMENT DES ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS MINIMA IMPOSES EN MATIERE DE PERSONNEL MEDICAL OU SANITAIRE

ARTICLE 31 Les établissements sont classés en cinq catégories compte tenu des effectifs des travailleurs : 1ère catégorie : 1000 travailleurs et plus ; 2ème catégorie : 750 à 999 travailleurs ; 3ème catégorie : 250 à 749 travailleurs ; 4ème catégorie : 100 à 249 travailleurs ; 5ème catégorie : moins de 1 00 travailleurs.       ARTICLE 32 Il est prévu au minimum : dans les établissements de première catégorie, un médecin permanent et deux infirmiers permanents….

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