CHAPITRE PREMIER : LIBERTE SYNDICALE ET CONSTITUTION DES SYNDICATS

(N.B : Il n’existe pas les articles de 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 dans le Code du Travail)

 

ARTICLE 51.1

Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n’employant pas de personnel peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d’activité et des secteurs géographiques qu’ils déterminent. Ils ont le droit d’y adhérer librement, de même que les personnes ayant quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d’avoir exercé celle-ci pendant un (1) an au moins.

 

ARTICLE 51.2

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des personnes, professions ou entreprises visées par leurs statuts.

 

ARTICLE 51.3

Aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l’encontre ou en faveur d’une organisation syndicale de travailleurs quelconque.

 

ARTICLE 51.4

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi et copie des statuts est adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et au Procureur de la République du ressort.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.

 

ARTICLE 51.5

Les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre Etat avec lequel ont été passés des Accords stipulant la réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle et jouir de leurs droits civils et politiques, conformément aux dispositions des lois organiques sur l’électorat les régissant.

Sous réserve de jouissance de ces mêmes droits, peuvent également accéder aux fonctions d’Administration et de Direction, les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire de la Côte d’Ivoire depuis trois (3) ans au moins.

 

ARTICLE 51.6

Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l’autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l’article précédent.

 

ARTICLE 51.7

Les mineurs âgés de plus de seize ans, peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

 

ARTICLE 51.8

Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout moment, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six (6) mois qui suivent le retrait d’adhésion.

 

ARTICLE 51.9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la Justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.