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CHAPITRE IX : MESURES DE CONTRÔLE

ARTICLE 29 Il est tenu dans tous les établissements employant au moins cent travailleurs, un registre sur lequel est consigné le résultat de la visite médicale journalière prévu à l’article 7. Le modèle de ce registre est fixé à l’annexe 1 au présent décret. Le registre de caractère confidentiel est tenu sans déplacement dans les bureaux de l’infirmerie de l’établissement à la disposition de l’inspecteur du travail et des lois sociales, du médecin chef de la circonscription sanitaire et…

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CHAPITRE VIII : DU CERTIFICAT D’APTITUDE OU D’INAPTITUDE

ARTICLE 25 Les visites médicales réglementaires prescrites dans l’article 6, à l’exception de la visite médicale journalière, sont sanctionnées par la délivrance d’un certificat médical d’aptitude ou d’inaptitude.       ARTICLE 26 Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : une étude de ce poste ; une étude des conditions de travail dans l’entreprise ; deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés…

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CHAPITRE VII : EXAMENS COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 21 Le médecin du travail prescrit les examens complémentaires nécessaires : à la détermination de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste ; au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ; au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage du salarié.       ARTICLE 22 Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur.    …

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SECTION 2 : RECRUTEMENT DES AUTRES COLLABORATEURS

SOUS-SECTION 1 : RECRUTEMENT DE L’INFIRMIER   ARTICLE 19 Est habilité à exercer la fonction d’infirmier en entreprise, tout infirmier titulaire du diplôme d’Etat et muni d’un agrément du Ministre chargé du Travail.     SOUS-SECTION 2 : RECRUTEMENT DES AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE   ARTICLE 20 Le recrutement des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire est laissé à l’appréciation de l’employeur compte tenu de leurs différentes spécialités.

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SECTION 1 : RECRUTEMENT DU MEDECIN DU TRAVAIL

ARTICLE 15 Est habilité à exercer la médecine du travail en entreprise, tout médecin remplissant les conditions suivantes : être titulaire d’un doctorat d’Etat en médecine ; être titulaire d’un diplôme de médecine du travail ; être inscrit à l’ordre national des médecins de Côte d’Ivoire ; être agréé par le Ministre chargé du Travail.       ARTICLE 16 Le médecin du travail peut être lié par un contrat de travail conclu avec l’employeur ou le président du…

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CHAPITRE V : ATTRIBUTIONS DE L’INFIRMIER ET DES AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

ARTICLE 13 L’infirmier est chargé dans le respect des lois et règlements en vigueur qui encadrent l’exercice de la profession paramédicale infirmière, sans que cette nomenclature ne soit limitative : de procéder à des visites d’orientation et de dépistage ; de dispenser les soins élémentaires ; de porter les premiers secours en cas d’accidents ; d’appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité de sa compétence ; de participer aux actions en milieu du travail notamment aux actions de prévention…

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SECTION 4 : MESURES PREVENTIVES

ARTICLE 11 Le médecin du travail de l’entreprise est chargé dans la limite des moyens que comportent l’organisation médicale et l’équipement sanitaire de l’entreprise ou de l’établissement en application du présent décret : de dispenser aux travailleurs, les soins préventifs en vue d’éviter toutes altérations de leur état de santé du fait du travail ; de dépister les maladies contagieuses et de parer aux risques de contagions ; de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de…

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SECTION 2 : VISITES MEDICALES ET EXAMENS MEDICAUX

ARTICLE 7 La visite médicale journalière des travailleurs malades est obligatoire dans toute entreprise ou tout établissement comptant au moins cent travailleurs. Cette visite est organisée dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement après l’appel ou dès le début du travail.     ARTICLE 8 Dans toute entreprise ou tout établissement qui ne comporte pas la présence permanente d’un médecin, la visite est effectuée par un infirmier diplômé d’Etat. L’employeur est tenu de faire effectuer à ses…

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