CHAPITRE IX : MESURES DE CONTRÔLE
ARTICLE 29 Il est tenu dans tous les établissements employant au moins cent travailleurs, un registre sur lequel est consigné le résultat de la visite médicale journalière prévu à l’article 7. Le modèle de ce registre est fixé à l’annexe 1 au présent décret. Le registre de caractère confidentiel est tenu sans déplacement dans les bureaux de l’infirmerie de l’établissement à la disposition de l’inspecteur du travail et des lois sociales, du médecin chef de la circonscription sanitaire et…