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SECTION 3 : SOINS

ARTICLE 9 Le médecin du travail de l’entreprise doit dispenser : à tous les travailleurs, dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement, les soins urgents et de première nécessité; aux travailleurs logés et à leurs familles, les soins et médicaments nécessaires au traitement de la maladie pouvant être dispensés avec les moyens techniques et thérapeutiques prévus au présent décret.     ARTICLE 10 Lorsque l’organisation médicale et l’équipement sanitaire sont insuffisants pour assurer le traitement et dispenser…

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SECTION 1 : MISSIONS

ARTICLE 6 Le médecin du travail est chargé : de conseiller l’employeur et les travailleurs sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail ; d’effectuer les visites médicales prévues par les lois et règlements en vigueur notamment : les visites journalières ; les visites d’embauches; les visites périodiques ; les visites de reprises et de pré reprises ; les visites spéciales. de dispenser aux travailleurs accidentés ou malades les soins immédiats dont la nécessité…

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CHAPITRE III : ORGANISATION DES SERVICES  DE SANTE AU TRAVAIL

ARTICLE 3 Les services de santé au travail sont de deux types : le service médical autonome ; le service médical interentreprises.     ARTICLE 4 Le service de santé au travail est dirigé par un médecin titulaire d’un diplôme de médecine du travail et remplissant les conditions d’exercice de la médecine en Côte d’Ivoire.       ARTICLE 5 Outre le médecin du travail, le service de -santé au travail est animé par une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe…

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CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 Toute entreprise ou tout établissement doit assurer un service de santé au travail à ses travailleurs. Pour la détermination de cette obligation, il est tenu compte non seulement du nombre des travailleurs, mais également des membres de leurs familles logés par l’employeur. Par travailleur d’une entreprise ou d’un établissement, il faut entendre ceux qui sont employés et notamment sans que l’énumération en soit limitative : le personnel permanent ; les apprentis ; les travailleurs à l’essai ;…

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 67 Le présent décret abroge le décret n° 98-38 du 28 janvier 1998 relatif aux mesures générales d’hygiène en milieu du travail.     ARTICLE 68 Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution et du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de…

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 65 Dans les établissements employant des personnes en situation de handicap, des dispositions doivent être prises pour faciliter leur accès aux postes de travail, aux locaux sanitaires, aux locaux de restauration et d’hébergement.       ARTICLE 66 Les postes de travail des personnes en situation de handicap ainsi que les signaux qui les concernent doivent être aménagés et adaptés en fonction de leur handicap.  

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