SECTION 3 : SOINS
ARTICLE 9 Le médecin du travail de l’entreprise doit dispenser : à tous les travailleurs, dans les locaux sanitaires de l’entreprise ou de l’établissement, les soins urgents et de première nécessité; aux travailleurs logés et à leurs familles, les soins et médicaments nécessaires au traitement de la maladie pouvant être dispensés avec les moyens techniques et thérapeutiques prévus au présent décret. ARTICLE 10 Lorsque l’organisation médicale et l’équipement sanitaire sont insuffisants pour assurer le traitement et dispenser…