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Utiliser de faux noms et fausses déclarations pour dissimuler une incapacité électorale ?

Emprisonnement d’un mois à un anet une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs La peine ci-dessus pour quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale : 1°) se fait inscrire sur une liste électorale ; 2°) obtient une inscription sur plusieurs listes ; 3°) fait inscrire ou rayer indûment un électeur d’une liste électorale. Celui qui vote soit en vertu d’une inscription obtenue dans les…

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Les réunions électorales et la distribution des documents de propagande électorale sont-elles admises le jour du scrutin ?

Non. Les réunions électorales et la distribution des documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin. De même, il est interdit à tout agent relevant de l’autorité administrative ou communale de la circonscription électorale concernée de distribuer, pour le compte des candidats, des bulletins de vote, des affiches, des documents ou des professions de foi. Articles 10 et 11 du décret n° 95-568 du 26 juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale

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Les affiches sont-elles admises sans restriction ?

Non. L’utilisation des affiches ou documents portant des mentions de caractère injurieux ou des propos de nature à porter atteinte à l’honorabilité des candidats ou susceptibles de troubler l’ordre public est interdit. Article 9 du décret no 95-568 du 26 juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale

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Le candidat à l’élection est-il autorisé à céder l’emplacement de ses affichages à un tiers ?

Non. Il est interdit à tout candidat ou à son mandataire sous peine de l’application de la sanction ci-dessous, d’utiliser l’emplacement qui lui est réservé à des fins autres que la défense de sa candidature ou qui céderait son emplacement à un tiers. Tout contrevenant à cette disposition sera puni d’une peine d’emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de 250.000 francs à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Articles 6 et…

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Le maire de la commune ou le chef de circonscription administrative peut-il refuser de se conformer aux prescriptions d’affichages ?

Non. Si le maire de la commune ou le chef de circonscription administrative refuse ou néglige de se conformer à ces prescriptions, le ministre chargé des élections doit en assurer l’application par lui-même ou par un délégué désigné expressément par arrêté. Article 7 du décret n° 95-568 du 26 juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale

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Comment sont attribués les emplacements d’affichage relatif à l’élection ?

Tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le huitième jour avant celui du scrutin. Article 7 du décret n° 95-568 du 26 juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale  

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Les affiches des candidats se font-elles partout ?

Non. Pendant toute la période électorale, dans chaque commune ou dans chaque circonscription administrative, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale ou administrative pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. En dehors des emplacements obligatoires établis à côté des bureaux de vote, le nombre maximum des emplacements est fixé à cinq dans les circonscriptions administratives ou communes ayant 500 électeurs et moins, à dix dans celles ayant…

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Quel est le nombre d’affiches et de bulletin de vote que l’Etat met à la disposition de chaque candidat ou liste de candidats ?

L’Etat met à la disposition de chaque candidat ou liste de candidats : 1°) deux cents affiches par circonscription administrative et par commune ; 2°) des bulletins de vote en nombre égal au double des électeurs inscrits par circonscription électorale ; 3°) des exemplaires de circulaires par circonscription électorale. Article 4 du décret n° 68 du 26 juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale

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