L’Etat met à la disposition de chaque candidat ou liste de candidats :
1°) deux cents affiches par circonscription administrative et par commune ;
2°) des bulletins de vote en nombre égal au double des électeurs inscrits par circonscription électorale ;
3°) des exemplaires de circulaires par circonscription électorale.
Article 4 du décret n° 68 du 26 juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale