Non.
Si le maire de la commune ou le chef de circonscription administrative refuse ou néglige de se conformer à ces prescriptions, le ministre chargé des élections doit en assurer l’application par lui-même ou par un délégué désigné expressément par arrêté.
Article 7 du décret n° 95-568 du 26 juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale