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Est-ce une obligation pour le tribunal de statuer sur les conclusions déposées par un accusé et une partie civile ?

Oui. L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer. Article 303 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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Le ministère public est-il autorisé à prendre des réquisitions qu’il juge utiles dans l’affaire criminelle ?

Oui. Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui donner acte et d’en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier. Article 301 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Comment les questions sont posées aux accusés ?

Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président. Sous réserve du fait que le Président a la police de l’audience et la direction des débats, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins. L’accusé peut poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins, aux personnes appelées et à la partie civile. La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des…

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De quel pouvoir discrétionnaire dispose le Président du tribunal criminel ?

Le Président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont…

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Qui à la direction des débats du tribunal criminel ?

C’est le Président qui a la police de l’audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats. Article 297 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Qu’inflige-t-on aux personnes qui emploient un appareil d’enregistrement ou une caméra ou appareil photographique à l’ouverture de audience?

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 100.000 à 10.000.000 francs sur le jugement des infractions commises à l’audience des Cours d’Appel et des tribunaux. Article 296 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale  

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Peut-on interrompre les débats devant le tribunal criminel ?

Non. Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par la clôture des débats prononcée par le tribunal criminel. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé. Article 295 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale

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Les débats devant le tribunal criminel se font-ils à huis-clos ?

Non. Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. Dans ce cas, le tribunal déclare le huis-clos par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque le huis-clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux. Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en…

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