Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président.
Sous réserve du fait que le Président a la police de l’audience et la direction des débats, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.
L’accusé peut poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins, aux personnes appelées et à la partie civile.
La partie civile peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.
Articles 297, 299 et 300 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale